Legislator Jurisprudence & Législation
2103328 Généré par l'IA

Foreign National Residency Implicit Rejection Annulment and Re-examination Order

Numéro de cause 2103328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national whose initial application for residency status resulted in an implicit rejection after the administration failed to respond within the statutory four-month period, sought the annulment of this implicit decision. The court reasoned that because the applicant subsequently requested the grounds for the implicit rejection, and the administration failed to provide them within the legally prescribed one-month period, the initial implicit decision was insufficiently reasoned and therefore unlawful, leading to its annulment; consequently, the court ordered the administration to re-examine the application within three months and to issue a receipt authorizing the applicant's presence during this re-examination, but rejected the request for an accompanying work authorization as the underlying application type did not qualify for such a provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La décision implicite du 29 janvier 2021 est annulée; Foreign National Residency Implicit Rejection Annulment and Re-examination Order: The court reasoned that because the applicant subsequently requested the grounds for the implicit rejection, and the administration failed to provide them within the legally prescribed one-month period, the initial implicit decision was insufficiently reasoned and therefore unlawful, leading to its annulment; consequently, the court ordered the administration to re-examine the application within three months and to issue a receipt authorizing the applicant's presence during this re-examination, but rejected the request for an accompanying work authorization as the underlying application type did not qualify for such a provision.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux autorisation de séjour rétroactive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Or, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle pour motif professionnel telle que prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement L.
Article 1er : La décision implicite du 29 janvier 2021 est annulée
This order directly results from the finding that the implied decision was insufficiently motivated, leading to its annulment (implied basis is likely rooted in the CADA articles cited in the reasoning, but only the operative part matters).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La décision implicite du 29 janvier 2021 est annulée.

This order directly results from the finding that the implied decision was insufficiently motivated, leading to its annulment (implied basis is likely rooted in the CADA articles cited in the reasoning, but only the operative part matters).

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.

This order enforces the re-examination and the delivery of a récépissé based on Article R. 431-12 CESEDA, which was explicitly applied in the reasoning section 6.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Laifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;

- un récépissé de demande de titre de séjour aurait dû lui être délivré.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilbert,

- et les observations de Me Laifa, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante philippine, déclare être entrée sur le territoire français le 28 juin 2011. Elle déclare avoir sollicité son admission au séjour le 28 septembre 2020. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l'annulation.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A a déposé une demande d'admission au séjour, enregistrée le 28 septembre 2020 par les services de la préfecture. En l'absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née le 29 janvier 2021. Mme A a sollicité, par courrier reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 18 mars 2021, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée.

4. Il s'ensuit que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande.

7. En revanche, aux termes de l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ". Or, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle pour motif professionnel telle que prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement L. 313-14. Elle n'est ainsi pas fondée à solliciter que le récépissé de demande de titre de séjour délivré soit assorti d'une autorisation de travail.

Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 29 janvier 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

signé

L. Guilbert

La présidente,

signé

V. Chevalier-Aubert La greffière,

signé

S. Génovèse

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en Chef,

La greffière,