Legislator Jurisprudence & Législation
2103323 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Suspension of Reception Conditions Due to Refused Accommodation

Numéro de cause 2103323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker challenged the administrative body's decision to suspend his material reception conditions due to his refusal of an offered accommodation, arguing the decision lacked sufficient reasoning, failed to consider his vulnerability, omitted a required interview, and was based on a manifest error in assessing his personal situation. The court rejected all claims, finding the decision sufficiently reasoned, establishing that the body had reviewed the applicant's situation after notifying him of the intent to suspend and allowing him time to respond, determining that a personal interview was not mandatory for such a suspension decision, and concluding the claim of manifest error was unsubstantiated, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Suspension of Reception Conditions Due to Refused Accommodation: The court rejected all claims, finding the decision sufficiently reasoned, establishing that the body had reviewed the applicant's situation after notifying him of the intent to suspend and allowing him time to respond, determining that a personal interview was not mandatory for such a suspension decision, and concluding the claim of manifest error was unsubstantiated, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil examen de la demande d'asile révocation de la qualité de réfugié régime de la détention licenciement administratif droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-17 du code de justice administrative
Cited to justify the composition of the judging panel, which is procedural context for the final decision.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's main claim.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for rejecting the applicant's request for costs.
article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the final order for rejecting the applicant's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's main claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for rejecting the applicant's request for costs.

article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the final order for rejecting the applicant's request for costs.

article R. 222-17 du code de justice administrative

Cited to justify the composition of the judging panel, which is procedural context for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. B A, représenté par

Me Grün, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- sa vulnérabilité n'a pas été examinée ;

- il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 novembre 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président rapporteur.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant gambien, né le 5 mars 1995, est entré en France et y a déposé une demande d'asile. Le 14 janvier 2019, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par une décision du 13 janvier 2021, dont il demande l'annulation, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé une proposition d'hébergement le 18 novembre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Si par une décision n° 428530 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, prévoyant des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, il reste possible à l'OFII, après examen de la situation particulière de l'intéressé, après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, et par une décision motivée, de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

3. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, qui font état de ce que l'OFII a préalablement notifié au requérant son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil et que celui-ci a disposé de 15 jours pour faire valoir ses observations, que l'établissement n'aurait pas procédé à un examen réel de sa situation avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne résulte pas de ce qui a été mentionné au point 2 qu'une décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil doive être précédée d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'entretien est inopérant.

6. En dernier lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Grün et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

Le président rapporteur,

T. GROSLa première conseillère,

S. JORDAN-SELVA

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2103323