Legislator Jurisprudence & Législation
2103323 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Factual Error Regarding Student Status

Numéro de cause 2103323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged a prefectural decision from January 4, 2021, refusing her residence permit, arguing the denial was unfounded as she was a student who met the criteria, despite the initial decision citing a lack of university enrollment for the 2020-2021 academic year. The court annulled the decision because the applicant provided proof of successful completion of a bachelor's degree for that period, thus establishing an error of fact in the prefecture's reasoning; however, the court rejected the request for an order to issue a permit because the applicant was no longer pursuing higher education, and dismissed other arguments, including the failure to provide reasons and the claim for a family/private life permit, while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Factual Error Regarding Student Status: The court annulled the decision because the applicant provided proof of successful completion of a bachelor's degree for that period, thus establishing an error of fact in the prefecture's reasoning; however, the court rejected the request for an order to issue a permit because the applicant was no longer pursuing higher education, and dismissed other arguments, including the failure to provide reasons and the claim for a family/private life permit, while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique annulation de la naturalisation facilitée erreur de fait violation du devoir de motiver décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision regarding costs.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant qu'étudiante ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de ses attaches en France.
article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I.
Article 1er
The court ordered the annulment of the decision of January 4, 2021.
Article 2
This article implements the order concerning the payment of costs using Article L. 761-1 CJA.
Article 3
The court rejected the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the decision of January 4, 2021.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision regarding costs.

Article 2

This article implements the order concerning the payment of costs using Article L. 761-1 CJA.

Article 3

The court rejected the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 octobre 2021, le 4 avril 2022 et le 31 janvier 2023, Mme B C A, représentée par Me Traoré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois renouvelable une fois, ou de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est illégale alors qu'en dépit de sa demande, la préfète de l'Oise ne lui en a pas communiqué les motifs ;

- elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant qu'étudiante ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de ses attaches en France.

Par un mémoire en défense, enregistré 7 février 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de la République du Congo, née le 23 juillet 1998, déclare être entrée en France en 2018 en possession d'un visa de court séjour afin d'y passer un concours. S'étant maintenue sur le territoire français, elle a sollicité son admission au séjour le 14 mars 2019. Toutefois la préfète de l'Oise a rejeté cette demande par la décision attaquée du 4 janvier 2021.

2. En premier lieu, si Mme A soutient que les motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour ne lui ont pas été communiqués suite à sa demande en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la préfète de l'Oise a produit en cours d'instance la décision expresse de rejet adoptée le 4 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.

4. Alors qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour de Mme A que celle-ci a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait au préfet de se saisir d'office d'une demande au titre de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaisse desdites dispositions ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement de la vérification du respect des conditions de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui codifié à l'article L. 422-1 du même code.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. Cette carte, d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention " étudiant-programme de mobilité " lorsque l'étudiant relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne. ".

7. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme A sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l'Oise s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas d'une inscription universitaire pour l'année 2020-2021. Toutefois, il ressort de l'attestation de réussite à la 3ème année du cycle bachelor d'administration et de gestion des entreprises produite par Mme A que celle-ci était inscrite dans le cadre de ce cursus au sein de l'ESCG Paris au cours de l'année universitaire 2020-2021. Par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur de fait.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Alors qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui est désormais diplômée, ne poursuit plus d'études supérieures à la date du présent jugement, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour à ce titre. Par ailleurs, compte-tenu du motif d'annulation du présent jugement, celui-ci n'implique pas qu'un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour soit délivré à l'intéressée sur un autre fondement ou qu'il soit procédé au réexamen de sa situation.

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 4 janvier 2021 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A

et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

A-L. Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.