Prefecture Order Annulled: Weapon Surrender Based on Stale Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling him to surrender all his weapons based on administrative concerns stemming from past judicial proceedings between 2001 and 2015, including convictions for domestic violence and public authority intimidation, and a 2016 fine for drunk driving. The court annulled the order because the administrative authority, relying on the criterion of a current behavior suggesting dangerous use of weapons under the relevant security code article, erred in its assessment, as the cited facts were largely too old or, in the case of a more recent incident, insufficiently indicative of a continuing dangerous pattern, thus necessitating the prefecture to strike the petitioner from the national file of prohibited persons and pay the petitioner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, Article 2, Article 3; Prefecture Order Annulled: Weapon Surrender Based on Stale Misconduct: The court annulled the order because the administrative authority, relying on the criterion of a current behavior suggesting dangerous use of weapons under the relevant security code article, erred in its assessment, as the cited facts were largely too old or, in the case of a more recent incident, insufficiently indicative of a continuing dangerous pattern, thus necessitating the prefecture to strike the petitioner from the national file of prohibited persons and pay the petitioner's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order annulling the contested decision, based on the preceding reasoning regarding the misapplication of the substantive law.
This article established the substantive legal ground upon which the court found the administrative decision flawed and ordered its annulment.
This article contains the dispositive order enjoining the Préfet to strike the petitioner's name from the register, following the annulment.
This article contains the dispositive order imposing costs on the State, citing the applicable procedural provision.
This article was explicitly cited in the final order concerning the award of costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2023, M. B A, représenté par la SCP Baron D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet de l'Eure portant dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder à sa désinscription du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans un délai maximum d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision a été adopté par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
- les observations de Me Baron, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Chasseur, M. B A a déposé une déclaration d'acquisition d'une carabine Browning de catégorie C, le 11 janvier 2021, auprès des services de la préfecture de l'Eure. L'intéressé avait déclaré, en août 2019, la détention d'un fusil Franchi, également de catégorie C. A la suite de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de la déclaration d'acquisition et de détention faite en janvier 2021, le préfet de l'Eure a informé M. A, par un courrier du 17 juin 2021, qu'une mesure de dessaisissement de ses armes était envisagée à son encontre et l'a invité à présenter ses observations. M. A a présenté ses observations par un courrier en date du 1er juillet 2021. Par décision du 12 juillet 2021, le préfet de l'Eure a interdit à M. A d'acquérir ou de détenir des armes, lui a fait obligation de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FNIADA). M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ".
3. Pour adopter l'arrêté contesté, le préfet de l'Eure s'est fondé sur la circonstance que M. A avait été mis en cause dans plusieurs procédures judiciaires entre 2001 et 2015, et sur la condamnation de l'intéressé, le 13 avril 2016, dans le cadre d'une ordonnance pénale. Toutefois, les faits, de violences sur conjoint reprochés en 2001, de violences occasionnant une ITT de moins de huit jours reprochés en 2004, de menaces de délits contre les personnes reprochés en 2004, de menaces de violences reprochés en 2009 et de violences commises sur personne dépositaire de l'autorité publique occasionnant une ITT de moins de huit jours reprochés en 2013, sont anciens et ne peuvent être regardés, à la date d'adoption de la décision litigieuse, comme caractérisant un comportement actuel de nature à laisser craindre, pour lui-même ou pour autrui, une utilisation dangereuse de ses armes par le demandeur. Il sera, au surplus, relevé que les suites judiciaires données par le Ministère Public à ces mises en cause ne sont pas précisées par l'administration, en défense. Si les faits de violences occasionnant une ITT de moins de huit jours reprochés en 2015 à M. A ne peuvent être regardés comme anciens et pouvaient, dès lors, être valablement pris en compte par l'autorité administrative au titre de l'examen de la déclaration déposée par l'intéressé, ils ne sauraient toutefois, en l'absence de toute indication relative à une éventuelle réitération d'agissements du même type, et alors que les suites judiciaires qui leur ont été réservées sont pareillement ignorées, caractériser un comportement incompatible avec la détention d'une arme. Enfin, la circonstance que M. A se soit vu infliger une amende de 400 euros pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique (concentration d'au moins 0,80g /l de sang) par ordonnance pénale du 13 avril 2016, ne saurait davantage caractériser un tel comportement. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 juillet 2021 doit être annulé.
Sur l'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la radiation des mentions relatives à M. A C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Eure d'y faire procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet de l'Eure est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de faire procéder à la radiation des mentions relatives à M. A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur
signé
C. BOUVET
La présidente
signé
A. GAILLARD
Le greffier
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes