Legislator Jurisprudence & Législation
2103307 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission Regarding Housing Suitability

Numéro de cause 2103307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision which, while recognizing her housing request as priority, deemed an offer of autonomous housing unsuitable given her situation, instead directing her toward transitional or social accommodation. The court upheld the commission's decision, reasoning that the petitioner's age, reduced mobility requiring a walker, a substantial history of rent arrears leading to an eviction order, and prior debts from retirement homes collectively demonstrated she did not possess the necessary guarantees for autonomous housing access or maintenance, thereby justifying the proposal for structured support as being best suited to her particular circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-9 du code de justice administrative; Petitioner v. Mediation Commission Regarding Housing Suitability: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation logement social droit d'habitation arriérés d'entretien annulation civile révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 26 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2021 en tant que la commission de médiation de l'Aisne a estimé qu'une offre de logement n'était pas adaptée à sa situation et qu'elle devait se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Elle soutient qu'une offre de logement est adaptée à sa situation dès lors qu'elle a été expulsée de son logement le 15 août 2021 et souffre d'un handicap mais est toutefois en mesure de se prendre en change.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 mars 2021, Mme B a formé un recours devant la commission de médiation de l'Aisne en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 3 juin 2021, la commission de médiation de l'Aisne a reconnu le caractère prioritaire de la demande de logement de Mme B mais elle a estimé qu'elle ne présentait pas toutes les garanties quant à sa capacité à accéder ou à se maintenir dans un logement autonome et l'a réorientée vers un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Mme B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle a retenu qu'une offre de logement n'était pas adaptée à sa situation particulière.

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. - La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () / IV. - Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'État dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / IV bis. - Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est âgée de 70 ans et a une capacité et une autonomie de déplacement réduites, nécessitant qu'elle se déplace à l'aide d'un déambulateur. Il ressort également des pièces du dossier que, par un jugement du 28 octobre 2019, le tribunal d'instance de Laon, constatant que Mme B ne s'était quasiment jamais acquitté de son loyer depuis 2018, date de son entrée dans le logement locatif social qu'elle occupait, a ordonné son expulsion. A la date du 7 mai 2021, sa dette de loyer s'élevait à la somme de 14 000 euros. Par ailleurs, précédemment à son installation dans un logement social en 2018, Mme B avait contracté plusieurs dettes auprès de maisons de retraite. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la commission de médiation de l'Aisne a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus en estimant que l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale répondait au mieux à la situation particulière de Mme B.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Aisne du 3 juin 2021 en tant qu'elle a estimé qu'une offre de logement n'était pas adaptée à sa situation.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022.

La présidente,

Signé

M. A La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.