Legislator Jurisprudence & Législation
2103306 Généré par l'IA

Asylum Reapplication Certificate Refusal Judicial Review

Numéro de cause 2103306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, having previously had an asylum request rejected definitively in 2010, sought judicial review of an administrative decision refusing to issue a certificate of asylum application following a subsequent irregular entry and a new request for reexamination in 2021. The Tribunal rejected the appeal, finding that the refusal was sufficiently reasoned, that the administration had properly examined the petitioner's situation, and that because the right to remain had ceased following the prior definitive rejection, the prefect was legally entitled to refuse the certificate, as the petitioner failed to provide corroborating evidence to substantiate claims of a risk of treatment contrary to international human rights conventions upon return to their country of origin.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Asylum Reapplication Certificate Refusal Judicial Review: The Tribunal rejected the appeal, finding that the refusal was sufficiently reasoned, that the administration had properly examined the petitioner's situation, and that because the right to remain had ceased following the prior definitive rejection, the prefect was legally entitled to refuse the certificate, as the petitioner failed to provide corroborating evidence to substantiate claims of a risk of treatment contrary to international human rights conventions upon return to their country of origin.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile droit de demeurer contrôle juridictionnel entrée dans un pays situation dans le pays d'origine révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin en application des dispositions précitées du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entrait donc dans le champ des dispositions de l'article L.
article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entrait donc dans le champ des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de lui refuser la délivrance d'une attestation de demande d'asile.
Article 2
This article constitutes the main dispositive order rejecting the remaining claims of the request.
Article 1er
This article disposes of the claim for provisional legal aid because the matter had become moot following total legal aid admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article constitutes the main dispositive order rejecting the remaining claims of the request.

Article 1er

This article disposes of the claim for provisional legal aid because the matter had become moot following total legal aid admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2021 et le 9 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 200 euros à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée décision méconnait le principe du contradictoire ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, le préfet n'ayant pas satisfait son droit à être entendu ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut de réfugier du 28 avril 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile en France dans le cadre de son audition préalable à l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 mai 2021, et qu'il apporte des preuves quant aux craintes qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, la Turquie.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève relative au statut de réfugier du 28 avril 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né le 1er er juin 1972, serait entré une première fois en France de façon irrégulière le 26 juillet 2006, selon ses déclarations. Le 4 octobre 2006, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'asile. Le 5 octobre 2009, il a sollicité le réexamen de sa situation et sa demande a été rejetée par une décision du 12 novembre 2010 de la cour nationale du droit d'asile. Après être retourné dans son pays d'origine, la Turquie, M. A est de nouveau entré sur le territoire français de façon irrégulière le 17 octobre 2020. Le 5 mai 2021, il a été interpellé par les services de police et a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Le 18 mai 2021, il a sollicité un second réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 26 novembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'administration a statué sur une demande qu'il a formée devant elle.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et se trouve ainsi suffisamment motivée. Il ressort également de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A pour motiver sa décision de refus d'attestation de demande d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " et aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A le 12 novembre 2010. Ainsi, son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin en application des dispositions précitées du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entrait donc dans le champ des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de lui refuser la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Par ailleurs, si le requérant soutient, à l'appui de sa requête, que le refus de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile méconnait les articles 33 de la convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 avril 1951 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la Turquie, les quelques pièces qu'il verse au dossier ne permettent aucunement de corroborer ses allégations. Par suite, les moyens tirés ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Katz, président,

Mme Jorda, conseillère,

Mme Péan, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

L'assesseure la plus ancienne

V. JORDA

Le président-rapporteur,

D. B La greffière,

F. DEGLOS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,