Applicants v. Municipality (Annulment of Vehicle Circulation Bans)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMultiple applicants sought the annulment of two municipal decrees, dated July 30, 2021, and December 31, 2021, which prohibited the circulation of certain vehicles on the Allée des Tilleuls for successive periods spanning July 2021 to June 2022. Although the prohibition was ostensibly related to the necessity of maintaining soil confinement due to pollution at an adjacent former factory site, the court found that the evidence did not demonstrate any specific degradation of the roadway or a proven risk to the environment or user safety that would justify the restrictions. Consequently, the court annulled both decrees, ruling that the measures taken by the mayor were neither necessary, nor adapted, nor proportionate, given the uncontested negative impact on the applicants' commercial activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Municipality (Annulment of Vehicle Circulation Bans): Although the prohibition was ostensibly related to the necessity of maintaining soil confinement due to pollution at an adjacent former factory site, the court found that the evidence did not demonstrate any specific degradation of the roadway or a proven risk to the environment or user safety that would justify the restrictions. Consequently, the court annulled both decrees, ruling that the measures taken by the mayor were neither necessary, nor adapted, nor proportionate, given the uncontested negative impact on the applicants' commercial activities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the decisions of July 30 and December 31, 2021, which is the main ground for the judgment.
This article was used to order the municipality to pay costs to the applicants (Article 2) and to reject the municipality's request for costs (Article 3).
This procedural article was cited for the requirement to send a copy of the judgment to the public prosecutor.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2103301 les 30 septembre 2021, 28 février et 13 avril 2023, M. C D, Mme E A épouse D, la SCI Sylvie Immo, la SARL Débarras Picardie, la SCI Anel, la SCI Elorac, la SCI Niala et M. F B, représentés par Me Josseran, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a interdit du 30 juillet au 31 décembre 2021 la circulation de certains véhicules sur l'allée des Tilleuls ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 30 juillet 2021 est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;
- l'arrêté attaqué n'est ni nécessaire, ni adapté et proportionné dès lors qu'il porte une atteinte excessive aux activités commerciales qu'ils poursuivent ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2021 et 28 mars 2023, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Nauche, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2200741 les 28 février 2022 et 4 août 2023, dont le dernier n'a pas été communiqué, M. C D, Mme E A épouse D, la SCI Sylvie Immo, la SARL Débarras Picardie, la SCI Anel, la SCI Elorac, la SCI Niala et M. F B, représentés par Me Josseran, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a interdit du 1er janvier au 30 juin 2022 la circulation de certains véhicules sur l'allée des Tilleuls ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 31 décembre 2021 est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;
- l'arrêté attaqué n'est ni nécessaire, ni adapté et proportionné dès lors qu'il porte une atteinte excessive aux activités commerciales qu'ils poursuivent ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2022 et 11 août 2023, dont le dernier n'a pas été communiqué, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Nauche, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a interdit du 30 juillet au 31 décembre 2021, la circulation des véhicules sur l'allée des Tilleuls à l'exception des véhicules appartenant aux propriétaires des parcelles cadastrales que la voie dessert ou aux services communaux, et des véhicules à usage prioritaire. Le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a maintenu cette interdiction du 1er janvier au 30 juin 2022 par un arrêté du 31 décembre 2021. M. C D, Mme E A épouse D, la SCI Sylvie Immo, la SARL Débarras Picardie, la SCI Anel, la SCI Elorac, la SCI Niala et M. F B demandent l'annulation de ces arrêtés par des requêtes enregistrées sous les nos 2103301 et 2200741, qu'il convient de joindre afin qu'il y soit statué par un même jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
2. Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; () ". Aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. () ".
3. Il est constant et ressort notamment de l'étude de janvier 2012 sur les eaux et les sols du site de l'ancienne usine de papiers peints où se situe l'allée des Tilleuls ainsi que les biens immobiliers que possèdent ou utilisent les requérants, que les sols de cette emprise sont pollués et doivent être confinés, notamment au moyen du maintien des voiries existantes sous réserve de leur entretien ou de leur remise en bon état. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'allée des Tilleuls présente des dégradations particulières ni que la circulation sur cette voie fasse peser un risque pour la protection de l'environnement ou la sécurité des usagers de nature à justifier l'interdiction de circulation édictée, alors que l'impact sur l'activité des entreprises, dont les locaux desservis par cette allée ne sont plus accessibles en véhicule pour leurs clients, n'est pas sérieusement contestée.
4. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les mesures prises par les arrêtés attaqués ne sont ni nécessaires, ni adaptés, ni proportionnés et, par suite, à demander l'annulation de ces derniers, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils présentent à l'appui de leurs requêtes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
6. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont les parties perdantes dans aucune des instances, les sommes demandées par la commune de Balagny-sur-Thérain au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 30 juillet et 31 décembre 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune de Balagny-sur-Thérain versera aux requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Balagny-sur-Thérain présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Fumagalli, conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Nos 2103301 et 2200741