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2103300 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Decision Regarding Garden Shed Construction Permit Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2103300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two parties challenged a municipal decision from June 2021 that did not oppose a prior declaration for the construction of a garden shed, arguing the structure required a building permit due to its size and that the approval documents related to a different addition; however, the court dismissed the request as inadmissible because the petitioners failed to produce proof of ownership or regular occupancy of their property, as mandated by Article R. 600-4 of the Town Planning Code, even after being officially invited to rectify this deficiency by the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 111-17 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 422-5 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Challenge to Municipal Decision Regarding Garden Shed Construction Permit Dismissed for Lack of Standing: 600-4 of the Town Planning Code, even after being officially invited to rectify this deficiency by the court registry.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis permis de construire communal approbation des plans propriété immobilière permis d'habiter preuve de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the application of M. G and Mme D.

Article R. 600-4 du code de l'urbanisme

This provision was used to justify the inadmissibility and subsequent rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 et des mémoires complémentaires produits les 25 janvier 2022, 1er février 2022 et 21 mars 2022, M. F G, mandataire unique, et Mme A D demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 juin 2021, par lequel le maire de Villemanoche ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. E C, relative à la réalisation d'un abri de jardin sur un terrain sis rue de la Métaierie ;

2°) d'ordonner la démolition de cet abri de jardin.

Ils soutiennent que :

- la construction litigieuse présente une superficie de plus de 20 mètres carrés et relève donc du régime du permis de construire, non de celui de la déclaration préalable de travaux ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ;

- l'avis de la direction départementale des territoires et le certificat de non opposition à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux dont se prévaut la commune correspondent non à l'abri contesté, mais à l'auvent qu'y a ultérieurement adjoint M. C.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier 2022, 7 mars 2022 et 29 mars 2022, la commune de Villemanoche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le projet litigieux relève bien du régime de la déclaration de travaux ;

- le règlement national d'urbanisme est respecté ;

- l'abri de jardin a donné lieu à un avis favorable de la direction départementale des territoires et à une décision tacite de non-opposition à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ;

- le tribunal et l'autorité municipale sont instrumentalisés dans le cadre d'un conflit de voisinage, alors que le projet litigieux n'occasionne aucun préjudice pour M. G.

Par lettre du 4 mai 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible d'accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme mais, cependant, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en conséquence, de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la régularisation de cette illégalité.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la commune de Villemanoche demande au tribunal de surseoir à statuer afin de réexaminer le dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Zupan,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G et Mme D contestent l'arrêté, en date du 17 juin 2021, par lequel le maire de Villemanoche, agissant au nom de cette commune sur avis conforme du préfet de l'Yonne, dans les conditions prévues par l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. C en vue de régulariser l'édification d'un abri de jardin sur un terrain sis rue de la Métaierie.

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 précité du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

4. En dépit du courrier qui leur a été adressé par le greffe du tribunal le 17 avril 2023, et dont il a été accusé réception le surlendemain, M. G et Mme D n'ont pas produit leur titre de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien, tel qu'exigé par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G et Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, mandataire unique, à la commune de Villemanoche et à M. et Mme E et B C.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. David Zupan, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Ocane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le président-rapporteur,

D. Zupan

Le conseiller premier assesseur,

M.-E. Laurent

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,