Legislator Jurisprudence & Législation
2103299 Généré par l'IA

Occupational Disease Recognition Denial for Lumbar Discopathy

Numéro de cause 2103299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of the administrative decision denying recognition of occupational disease status for her multi-level lumbar discopathy (L3 to S1 with disc protrusion), claiming error in assessment, noting she previously had an accident recognized as service-related. The court rejected the claim, finding that while the relevant statute providing a presumption of imputability for diseases listed in professional disease tables (Article 21 bis of the Law of July 13, 1983) applied since her diagnosis post-dated its entry into force, the applicant failed to establish the necessary direct causal link between her employment and her condition as required, particularly because expert medical assessment concluded that the discopathy, although preceded by a reported hernia, did not meet the criteria for the specific occupational disease table invoked, and un-substantiated medical certificates did not rebut this finding.

Regeste Legislator

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article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Occupational Disease Recognition Denial for Lumbar Discopathy: The court rejected the claim, finding that while the relevant statute providing a presumption of imputability for diseases listed in professional disease tables (Article 21 bis of the Law of July 13, 1983) applied since her diagnosis post-dated its entry into force, the applicant failed to establish the necessary direct causal link between her employment and her condition as required, particularly because expert medical assessment concluded that the discopathy, although preceded by a reported hernia, did not meet the criteria for the specific occupational disease table invoked, and un-substantiated medical certificates did not rebut this finding.

Mots-clés

Généré par l'IA
accidents de travail affections du rachis lombaire statut professionnel erreur administrative rapport médical faux certificat médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme B C A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur général adjoint des ressources humaines de la commune de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C A n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Birsen Sarac-Deleigne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, adjointe technique de la commune de Marseille occupant l'emploi d'agent des écoles élémentaires, a été victime le 3 septembre 2018 d'un accident qui a été reconnu imputable au service. Elle a été placée en arrêt maladie à compter de cette date. Souffrant d'une discopathie pluri-étagée L3 à S1 avec protrusion discale, Mme C A a sollicité 31 mai 2019 l'imputabilité de sa pathologie au service au titre de la maladie professionnelle. Par une décision du 16 février 2021, la commune de Marseille a rejeté sa demande après avis de la commission de réforme. Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.

2. A titre liminaire, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduites par l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, qui permettent notamment aux fonctionnaires de bénéficier de la présomption d'imputabilité pour toutes les pathologies inscrites dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont applicables au présent litige, le décret n° 2019-301 d'application de ces dispositions à la fonction publique territoriale ayant été pris le 10 avril 2019 et étant entré en vigueur le 13 avril 2019, et la maladie dont Mme C A demande la reconnaissance ayant été diagnostiquée et déclarée, comme cela ressort des écritures des parties et de l'avis de la commission de réforme, au 31 mai 2019, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance du 19 janvier 2017. Il suit de là que la situation de Mme C A est régie par les dispositions de l'article 21 bis loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

3. Aux termes de l'article 21 bis loi du 13 juillet 1983 : " () / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. /Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions./Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".

4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient à l'intéressé qui demande la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle, d'établir le lien de cause à effet entre l'exercice des fonctions et le préjudice.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si la requérante estime relever de la maladie n° 98 du tableau, à savoir " sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ", et se prévaut de certificats médicaux de son médecin généraliste et d'un certificat de son neurochirurgien daté du 4 septembre 2020 qui rappelle la présence d'une hernie spongieuse constatée sur l'IRM pratiqué le 31 mai 2019, les certificats médicaux postérieurs à cet IRM ne mentionnent plus la présence de hernie et l'expertise médicale du 10 mars 2020, après avoir rappelé cette hernie spongieuse au titre des antécédents, conclut à l'existence d'une discopathie étagée du rachis lombaire avec protrusion L4-L5 sans véritable hernie, estimant ainsi que les conditions ne sont pas réunies pour une maladie professionnelle relevant du tableau n°98. Par ailleurs, les certificats médicaux non circonstanciés du médecin généraliste de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise du 9 novembre 2020 concluant à l'absence de relation directe et certaine avec son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C A à fin d'annulation de la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur général adjoint des ressources humaines de la commune de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hameline, présidente,

Mme Fabre, première conseillère,

Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

signé

C. Hétier-Noël

La présidente,

signé

M.-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au le préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2103299