Legislator Jurisprudence & Législation
2103292 Généré par l'IA

Municipality v. Commercial Entity (Annulment of Execution Order for Public Space Overcharge)

Numéro de cause 2103292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial entity sought the annulment of an execution order for €630 issued by a municipality for exceeding the authorized occupation of public space by $7 \text{ m}^2$ on a specific date, claiming the alleged excess occupation did not occur as their outdoor seating was minimal due to staffing issues. The court found that because the municipality failed to submit any defense memorandum despite a formal notice, it was deemed to have acquiesced to the facts presented in the applicant's claim, which were not contradicted by other evidence; consequently, the reality of the alleged $7 \text{ m}^2$ excess could not be established, leading to the annulment of the execution order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Commercial Entity (Annulment of Execution Order for Public Space Overcharge): The court found that because the municipality failed to submit any defense memorandum despite a formal notice, it was deemed to have acquiesced to the facts presented in the applicant's claim, which were not contradicted by other evidence; consequently, the reality of the alleged $7 \text{ m}^2$ excess could not be established, leading to the annulment of the execution order.

Mots-clés

Généré par l'IA
espace public annonces publiques recours en annulation en droit de l'Union expulsion de locaux commerciaux bien de stricte nécessité épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the execution order based on the established facts.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

This article was used to establish that the defendant municipality was deemed to have acquiesced to the facts presented by the petitioner.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, la société Les Trois Canards demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 630 euros émis à son encontre le 8 septembre 2021 par la commune d'Uzès au titre du non-respect, le 28 juillet 2021, de l'autorisation d'occupation du domaine public.

Elle soutient que la réalité même de l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie dès lors que, à la date du 28 juillet 2021, elle rencontrait des problèmes de personnel, que son activité se limitait à de la vente de plats à emporter et qu'elle n'avait pas installé de terrasse à l'exception de trois tables du côté du boulevard Victor Hugo et de deux tables rue Nicolas Froment.

Une mise en demeure a été adressée le 13 septembre 2022 à la commune d'Uzès.

Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard,

- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 septembre 2021, la commune d'Uzès a émis à l'encontre de la société Les Trois Canards, qui exploite un établissement de restauration, un titre exécutoire d'un montant de 630 euros au titre du non-respect, le 28 juillet 2021, de l'autorisation d'occupation du domaine public, la commune ayant retenu un dépassement de 7 m². L'intéressée demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Dans la présente instance, la commune d'Uzès n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture d'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Dès lors, elle doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 8 septembre 2021 :

4. Il résulte de l'instruction que, au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, le maire de la commune d'Uzès a accordé à la société Les Trois Canards, par voie d'arrêté, une autorisation d'occupation du domaine public communal au droit de son établissement sur une surface de 15 m².

5. L'objet du titre exécutoire contesté concerne le non-respect, le 28 juillet 2021, de l'autorisation d'occupation du domaine public dont la société Les Trois Canards bénéficiait, la commune reprochant à l'intéressée un dépassement de 7 m². Contestant la réalité même de ce dépassement, la société requérante fait valoir qu'à la date du 28 juillet 2021, elle n'avait pas installé de terrasse à l'exception de trois tables du côté du boulevard Victor Hugo et de deux tables rue Nicolas Froment. Dès lors que la commune d'Uzès est réputée avoir acquiescé aux faits ainsi exposés par la société requérante et que ces faits ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, la réalité du dépassement reproché à la société Les Trois Canards ne peut être tenue pour établie. Il suit là que le titre exécutoire d'un montant de 630 euros émis le 8 septembre 2021 par la commune d'Uzès à l'encontre de la société Les Trois Canards doit être annulé.

D E C I D E :

Article 1er : le titre exécutoire d'un montant de 630 euros émis le 8 septembre 2021 par la commune d'Uzès à l'encontre de la société Les Trois Canards est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Trois Canards et à la commune d'Uzès.

Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chamot, présidente,

Mme Achour, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

Le rapporteur,

F. AYMARD

La présidente,

C. CHAMOT

La greffière,

L. GALAUP

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.