Legislator Jurisprudence & Législation
2103289 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Implicit Rejection of Residence Permit

Numéro de cause 2103289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the implicit rejection of his request for a residence permit, arguing procedural defects, including a lack of reasoned grounds following his formal request for clarification after the administration failed to rule explicitly within the statutory period. The court found that the administration's failure to communicate the grounds for the implicit rejection within one month of the applicant's demand, as required by law, rendered the initial implicit rejection illegal, leading to the annulment of the decision and an order compelling the administrative authority to re-examine the application within two months, pending which a receipt should be issued, and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Administration Regarding Implicit Rejection of Residence Permit: The court found that the administration's failure to communicate the grounds for the implicit rejection within one month of the applicant's demand, as required by law, rendered the initial implicit rejection illegal, leading to the annulment of the decision and an order compelling the administrative authority to re-examine the application within two months, pending which a receipt should be issued, and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité résidence principale annulation de la naturalisation facilitée vice de procédure formel motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order annulling the implicit rejection of the applicant's residence permit request.

Article 2

This article contains the order imposing an injunction on the Prefect to re-examine the request and issue a temporary receipt.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering payment of costs to the applicant.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble to justify the President's decision to dispense the rapporteur public from delivering conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au motif que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au regard de sa vie personnelle ;

- à titre subsidiaire, elle est entachée d'un défaut de motivation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;

- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né le 28 mai 1983, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par courrier du 16 juin 2020 reçu le 17 juin 2020. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 16 juin 2020 reçu le 17 juin 2020 à la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a présenté une demande de titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 8 avril 2021 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 9 avril 2021, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ces motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de

M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Le présent jugement n'implique pas que ce récépissé soit assorti d'une autorisation de travail.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Gazeau, première conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F.PASCALLa greffière,

signé

C. RAVERA

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier