Legislator Jurisprudence & Législation
2103288 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Annulled Due to Article 8 Violation and Best Interests of the Child

Numéro de cause 2103288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision refusing family reunification for a foreign national whose wife and three children (one born abroad, two in the country) were already present in France, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life under Article 8 of the ECHR and disregarded the best interests of the children, given the applicant's stable employment, the wife's established residence and need for medical care, and the children's schooling in the country, thereby ordering the prefect to grant the request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Refusal Annulled Due to Article 8 Violation and Best Interests of the Child: Article 2 : Il est enjoint au Préfet de la Savoie de faire droit à la demande de regroupement familial présentée à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Mots-clés

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regroupement familial intérêt de l'enfant décision étrangère droit de séjour ressortissants étrangers droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the decision based on the finding that it violated Article 8 of the ECHR.

article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court considered the best interests of the child, linked to this provision, in its reasoning supporting the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021 M. B, représenté par Me Besson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs trois enfants ;

2°) d'enjoindre au Préfet de la Haute-Savoie d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision émane d'une autorité incompétente ;

- la décision n'est pas motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant le regroupement familial au motif que la famille est déjà présente en France, sans exercer un véritable pouvoir d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le Préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant brésilien né en 1984, déclare être entré en France en 2011. Il s'est marié en France en 2018 avec une ressortissante brésilienne née en 1979 qui déclare être entrée en France en 2012. Le préfet de Savoie a délivré à M. B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 19 mars 2018 au 18 mars 2019 puis un titre de séjour pluriannuel valable du 10 mai 2020 au 9 mai 2022. M. B a le 11 décembre 2019 déposé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille aînée née au Portugal. Par décision du 16 mars 2021 le Préfet de la Savoie a rejeté sa demande au motif que son épouse résidait déjà sur le territoire national.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. En l'espèce M. B est installé depuis plusieurs années en France où il travaille en qualité de maçon en contrat à durée indéterminée depuis 2018. Son épouse vit en France depuis 2012 et n'est retournée au Brésil que deux mois en 2017. Son état de santé requiert des soins et un suivi médical jusqu'en 2024. Outre une enfant née en 2011 au Portugal le couple a eu deux enfants nés en France en 2014 et 2018. Ils sont tous trois scolarisées. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le Préfet de la Savoie a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B en faveur de son épouse et de sa fille doit être annulée.

5. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du préfet de la Savoie du 16 mars 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Préfet de la Savoie de faire droit à la demande de regroupement familial présentée à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme. Triolet, présidente,

MM. A et Villard premier conseillers

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

S. A

La présidente,

A. TRIOLET

La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au Préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.