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2103287 Généré par l'IA

Case Concerning Withholding of Mission Supply Allowance for Accommodation Costs

Numéro de cause 2103287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision determining an overpayment of 1,890 euros in "mission supply allowance" (MSA) for the period of June 1st to 18th, 2019, related to a United Nations mission abroad, arguing the sum was never received in their bank account. The court rejected the claim, reasoning that although the individual did not receive the money directly, documentation from the United Nations mission proved that the 1,890 euros were correctly withheld and applied by the organization to cover the individual's accommodation costs (rent and various fees) incurred during the mission, thus constituting an effective individual benefit that justified the reduction in remuneration according to the relevant defense code regarding military personnel receiving foreign compensation.

Regeste Legislator

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Article 1er; Case Concerning Withholding of Mission Supply Allowance for Accommodation Costs: The court rejected the claim, reasoning that although the individual did not receive the money directly, documentation from the United Nations mission proved that the 1,890 euros were correctly withheld and applied by the organization to cover the individual's accommodation costs (rent and various fees) incurred during the mission, thus constituting an effective individual benefit that justified the reduction in remuneration according to the relevant defense code regarding military personnel receiving foreign compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
loyer fondé sur les coûts frais de mission, de transport et de logement frais de défense réduction d'émoluments unité de compte détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article rejects the applicant's claim, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which is the final order of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2021, le 3 janvier et le 23 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le chef du centre national d'administration de la solde gendarmerie l'a informé d'un trop-perçu de la rétribution dénommée " mission supply allowance " en tant que cette décision porte sur un trop-perçu de 1 890 euros relatif à la période du 1er au 18 juin 2019.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas reçu sur son compte bancaire la somme de 1 890 euros pour la période du 1er au 18 juin 2019 correspondant à la fin de sa mission au Mali ;

- elle est fondée sur la déclaration mensuelle de perception de l'indemnité qu'il a remplie au titre du mois de juin 2019 avant d'être informé par l'Organisation des Nations Unies que la somme de 1 890 euros serait retenue pour paiement des frais divers et des loyers résultant de son hébergement dans un camp.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rousseau,

- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, adjudant-chef de la gendarmerie nationale, a été détaché au sein de la mission des Nations Unies au Mali, du 19 mars 2018 au 18 juin 2019. Au cours de cette période, il a mensuellement perçu de l'Organisation des Nations Unies une rétribution dite " mission supply allowance " (MSA) d'un montant journalier de 105 euros. Par une décision du centre national d'administration de la solde gendarmerie du 9 février 2021, M. A a été informé d'un trop-perçu de MSA de 22 260 euros au titre de cette mission effectuée au Mali du 19 mars 2018 au 18 juin 2019, dont 1 890 euros relatifs à la période du 1er au 18 juin 2019. La direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle a émis à son encontre, le 15 mars 2021, un titre de perception en vue de recouvrer ce trop-perçu. Par une décision du 3 novembre 2021, le directeur de l'Établissement national de la solde a rejeté le recours administratif préalable formé par le requérant contre ce titre de perception en tant qu'il procède au recouvrement d'un trop-perçu de MSA de 1 890 euros relatif à la période du 1er au 18 juin 2019. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 8 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger : " Les militaires en service à l'étranger, percevant à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une réduction sur la rémunération d'un montant équivalent ".

3. Il résulte de l'instruction, en particulier du formulaire de fin de mission édité par les services de la mission des Nations Unies au Mali, que M. A a été hébergé par l'Organisation des Nations Unies à Mopti du 30 novembre 2018 au 8 juin 2019, comme en atteste la rubrique " Facilities Management " remplie par le responsable local de cette infrastructure. Afin d'obtenir le paiement des frais d'hébergement afférents, ces services ont procédé à une retenue sur la MSA due au requérant pour la période du 1er au 18 juin 2019, ainsi que la rubrique " Finance " renseignée par le responsable local des finances permet de l'établir. Eu égard à ces éléments, les circonstances invoquées par le requérant tirées de ce qu'il a rempli sa déclaration mensuelle de perception de la MSA avant d'avoir connaissance de la retenue appliquée, et de ce qu'il n'a concrètement pas reçu un versement de 1 890 euros sur son compte bancaire, ne peuvent être utilement opposées dès lors que le requérant reconnaît lui-même que cette somme a servi à apurer des loyers et divers frais engagés durant cette mission, et qu'il en a ainsi effectivement bénéficié à titre individuel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, par ce seul moyen, M. A n'établit pas que la décision attaquée est illégale et doit être annulée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Perdu, présidente,

M. Rousseau, premier conseiller,

Mme Portès, conseillère.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

S. ROUSSEAU

La présidente,

Signé

S. PERDULa greffière,

Signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,