Annulment of Municipal Refusal to Authorize Gate Installation Due to Insufficient Safety Threat Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision dated January 11, 2021, which opposed a prior declaration for the installation of a gate, arguing that the mayor's justification concerning a threat to public safety due to the proximity of a cycle path was based on factual inaccuracies and an error of law. The court annulled the decision, finding that while the proposed access required traversing a cycle path on a one-way street, the visibility was sufficient, and the municipality failed to provide evidence demonstrating that the resulting risk was severe enough to constitute a threat to public safety under urban planning regulations; consequently, the court ordered the municipality to issue a non-opposition decree for the declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'urbanisme; Annulment of Municipal Refusal to Authorize Gate Installation Due to Insufficient Safety Threat Evidence: The court annulled the decision, finding that while the proposed access required traversing a cycle path on a one-way street, the visibility was sufficient, and the municipality failed to provide evidence demonstrating that the resulting risk was severe enough to constitute a threat to public safety under urban planning regulations; consequently, the court ordered the municipality to issue a non-opposition decree for the declaration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to annul the opposition was based on the finding that the mayor committed an error of appreciation regarding the potential harm to public safety as defined by this article.
This article provides the legal basis for ordering the municipality to issue the decision of non-opposition (injonction).
This article was cited for ordering the municipality to pay the costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. B A, représenté par Me Buisson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Butry-sur-Oise s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée en vue de l'installation d'un portail sur la parcelle cadastrée AB 934 située au 19 rue Richebout à Butry-sur-Oise ;
2°) d'enjoindre à la commune de Butry-sur-Oise, à titre principal, d'édicter un arrêté de non opposition à la déclaration préalable qu'il a déposée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Butry-sur-Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire de Butry-sur-Oise a commis une erreur de droit en estimant que le projet portait atteinte à la sécurité publique en raison de la présence d'une piste cyclable, au regard des articles R. 110-2, R. 415-9 et R. 415-13 du code de la route ;
- le maire, en estimant que la parcelle AB 934 répondait aux normes d'accès des véhicules imposées par les dispositions de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme en raison de la servitude de passage d'une largeur de 4 mètres lui permettant d'accéder à sa parcelle, s'est fondé sur des faits inexacts et a commis une erreur de droit ;
- le maire a commis une erreur d'appréciation puisque le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique.
Par un courrier du 11 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 13 février 2023.
Par ordonnance du 17 février 2023, l'instruction a été close avec effet immédiat.
La requête a été communiquée à la commune de Butry-sur-Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère ;
- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le maire de Butry-sur-Oise s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A en vue de l'installation d'un portail sur la parcelle cadastrée AB 934 située au 19 rue Richebout à Butry-sur-Oise. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
3. Pour rejeter la demande de permis de construire de M. A, le maire de Butry-sur-Oise s'est fondé sur la circonstance que le projet, qui consiste en l'installation d'un portail sur la parcelle AB 934 au niveau de la rue Raoul Sales, conduira au passage d'un véhicule sur la piste cyclable créée sur cette rue, le long de la parcelle du requérant et délimitée par des barrières de sécurité qui séparent la piste cyclable de la partie de la voie réservée aux véhicules. Il ressort des pièces du dossier, que la rue Raoul Sales est à sens unique et que, si l'accès projeté sur la rue Raoul Sales implique de traverser une piste cyclable, cet accès se fera au droit de cette rue assurant dès lors une visibilité suffisante tant pour le conducteur du véhicule sortant de la parcelle AB 934 que pour les cyclistes et les autres conducteurs empruntant la rue Raoul Sales. Dans ces conditions, et alors que la commune de Butry-sur-Oise ne verse aucune pièce au débat, il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque résultant de l'installation d'un portail sur la parcelle AB 934 au niveau de la rue Raoul Sales, présenterait des risques aux conséquences d'une gravité telle qu'elle porterait atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Butry-sur-Oise, en se fondant sur ce motif pour refuser de faire droit à la demande de M. A, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de Butry-sur-Oise s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que, s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions d'urbanisme opposables à la demande de M. A interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au maire de Butry-sur-Oise de délivrer à M. A un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu'il a déposée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Butry-sur-Oise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de Butry-sur-Oise s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Butry-sur-Oise de délivrer à M. A un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu'il a déposée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Butry-sur-Oise versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Butry-sur-Oise.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme L'Hermine, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
signé
M. L'Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.