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2103285 Généré par l'IA

Mootness of Claim Following Grant of Debt Exoneration

Numéro de cause 2103285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental council president of a request for a waiver of a debt totaling €1,849.44 concerning an overpayment of the minimum integration income, based on good faith and financial inability to repay. The court found that subsequent to the filing of the petition, the departmental council president reconsidered the request and granted the full exoneration of the disputed overpayment on October 20, 2023, rendering the applicant's claims moot and therefore resulting in a decision of no further need to rule on the case.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Claim Following Grant of Debt Exoneration: The court found that subsequent to the filing of the petition, the departmental council president reconsidered the request and granted the full exoneration of the disputed overpayment on October 20, 2023, rendering the applicant's claims moot and therefore resulting in a decision of no further need to rule on the case.

Mots-clés

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production de créance renonciation à un revenu créance contestée remise de dette contrôle juridictionnel prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer cause to rule on the request, making this the main disposition.

Article R. 772-8 du code de justice administrative

This article was cited for the production of the entire file, although it is procedural context rather than the basis of the final order of non-lieu à statuer.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was used by the President of the Tribunal to designate the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2021 et 28 avril 2021,

M. E F demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu minimum d'insertion d'un montant de 1 849,44 euros.

Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Le 7 novembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charbit, première conseillère,

- et les observations de Mme B et de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. M. F a été bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis 2008 dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 17 mars 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de

1 849,44 euros correspondant à un indu de revenu minimum d'insertion. Le 29 mars 2021,

M. F a adressé une lettre à la commission départementale d'aide sociale, par laquelle il sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. M. F demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.

2. Il résulte toutefois de l'instruction qu'après réexamen de la demande de

M. F, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et, a, le 20 octobre 2023, procédé à l'exonération du solde de l'indu en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. F.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E F et au département des Bouches-du-Rhône.

Lu en audience publique le 22 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. CHARBITLa greffière,

signé

M A C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

La greffière,