Retired Officer's Time-Barred Seniority Allowance Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA retired police officer sought compensation from the State for alleged damages stemming from the non-payment of a specific seniority allowance between 1998 and 2004, claiming both financial loss tied to pension calculations and €10,000 for moral prejudice. The court rejected the entire request as inadmissible because the indemnity claims concerning the missed payments for the 1998-2004 period sought to circumvent a prior final administrative tribunal judgment which had already ruled that any claims for that period were time-barred under the four-year prescription rule, concluding that an indemnification claim cannot override statutory foreclosure rules. Consequently, the claim for costs under Article L. 761-1 was also rejected as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Retired Officer's Time-Barred Seniority Allowance Claim Rejected: The court rejected the entire request as inadmissible because the indemnity claims concerning the missed payments for the 1998-2004 period sought to circumvent a prior final administrative tribunal judgment which had already ruled that any claims for that period were time-barred under the four-year prescription rule, concluding that an indemnification claim cannot override statutory foreclosure rules. Consequently, the claim for costs under Article L. 761-1 was also rejected as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the entire claim.
Cited in the reasoning for refusing to award costs against the State, which was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. A B, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros ainsi que la somme correspondante à la perte de rémunération entre 1998 et 2004 en raison des préjudices qu'il estime avoir subis en l'absence de versement de l'avantage spécifique d'ancienneté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée au regard de l'illégalité fautive de l'arrêté du 17 janvier 2001 refusant d'attribuer l'avantage spécifique d'ancienneté aux fonctionnaires de la police nationale et du retard pris par l'administration dans la reconstitution de sa carrière ;
- il a subi un préjudice financier qui correspond aux sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période de 1998 à 2004 ;
- il a subi un préjudice moral et un trouble dans les conditions d'existences à hauteur de 10 000 euros.
Par courrier du 30 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires relatives à la condamnation de l'Etat sont irrecevables dès lors qu'elles ont le même objet que la demande par laquelle l'intéressé a sollicité, auprès de l'administration puis du tribunal, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour les services qu'il a effectués au sein de la circonscription de sécurité publique de Marseille
Par ordonnance du 11 janvier 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier de la police nationale à la retraite, a bénéficié d'une reconstitution de sa carrière par un arrêté du 3 juin 2019 au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période de 2004 à 2017. Par un arrêté pris le même jour, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a opposé la prescription quadriennale pour les créances nées entre 1998 et 2004. Ces arrêtés sont devenus définitifs. Par courrier du 5 décembre 2020, M. B a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Aucune réponse n'ayant été apportée à sa demande, il demande au tribunal de condamner ce dernier à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existences ainsi que les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période de 1998 à 2004.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, si M. B se prévaut d'un préjudice moral et de trouble dans les conditions d'existence, il expose que la privation du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et la perte de rémunération y afférente ont eu une influence négative sur le calcul de ses droits à la retraite. Eu égard à cette justification, ces préjudices doivent être regardés comme des préjudices financiers.
3. D'autre part, M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice financier résultant du retard fautif de l'Etat dans l'application, à sa situation, du décret du 21 mars 1995 ainsi que de l'illégalité fautive de l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des circonscriptions de sécurité publique pour les périodes de 1998 à 2004. Or, par un jugement n° 1802412, devenu définitif, le tribunal administratif a considéré que les créances pour cette période étaient prescrites. Dans ces conditions, ces conclusions indemnitaires ont le même objet que la demande par laquelle l'intéressé a sollicité, auprès de l'administration puis du tribunal, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour les services qu'il a effectués au sein de la circonscription de sécurité publique de Marseille, demande qui doit être rejetée dès lors que la créance était prescrite. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables, le recours indemnitaire ne pouvant avoir pour effet de faire échec aux règles de forclusion fixées par la loi.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,