Legislator Jurisprudence & Législation
2103273 Généré par l'IA

Tax Assessment Validity Versus Retroactive Invalidity Card Award

Numéro de cause 2103273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought relief from income tax and social contribution assessments for the years 2014, 2015, and 2016, arguing that her subsequent award of an invalidity card justified the reassessment based on tax code provisions granting an additional half-share deduction for qualifying disabled individuals. The court rejected the claim, reasoning that the eligibility for the tax advantage is strictly linked to the possession of the relevant disability card, which was only granted retroactively to August 1, 2017, by a judgment dated November 5, 2020, meaning the petitioner did not hold the required card during the disputed tax years of 2014, 2015, and 2016, rendering her argument regarding her underlying health status immaterial for the relief sought.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 195 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Validity Versus Retroactive Invalidity Card Award: The court rejected the claim, reasoning that the eligibility for the tax advantage is strictly linked to the possession of the relevant disability card, which was only granted retroactively to August 1, 2017, by a judgment dated November 5, 2020, meaning the petitioner did not hold the required card during the disputed tax years of 2014, 2015, and 2016, rendering her argument regarding her underlying health status immaterial for the relief sought.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la taxation fiscale évaluation de l'invalidité revenu déterminant créance de cotisation déduction fiscale rente d'invalidité rétroactive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 195 du code général des impôts
Aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1.
Article 1er
The court explicitly cited Article 1 to order the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cited Article 1 to order the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Elle soutient que :

- elle n'a pas pu faire sa demande dans les délais requis en raison de la date d'intervention du jugement de Marseille, le 5 novembre 2020, lui accordant la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ;

- son état de santé justifie sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- pour l'année 2014, la demande est prématurée en l'absence de réclamation préalable ; - les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2024 :

- le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A qui a été imposée pour les années 2014, 2015 et 2016 conformément à ses déclarations, a sollicité le dégrèvement de ses impositions pour les années 2015 et 2016 en raison de son invalidité. Sa demande a été rejetée le 7 mai 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'être déchargée des impositions correspondant à l'absence de prise en charge de son invalidité.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : () d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale () ".

3. Il résulte de l'instruction que la carte d'invalidité prévue aux dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles a été attribuée à Mme A par un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 5 novembre 2020 et ce, à compter du 1er août 2017. Par suite, Mme A ne bénéficiait pas d'une telle carte pour les années 2014, 2015 et 2016. Dans ces conditions, elle ne pouvait bénéficier d'une demi-part supplémentaire en application des dispositions précitées du d du 1 de l'article 195 du code général des impôts pour les années 2014, 2015 et 2016. Enfin, la circonstance que la requérante était dans le même état de santé en 2014, 2015 et 2016 qu'en 2017 est sans incidence dès lors que le bénéfice de la demi-part supplémentaire est lié à la détention de la carte prévue par les dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit, qu'en tout état de cause, la requérante ne peut demander à être déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 correspondant au bénéfice d'une demi-part supplémentaire.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la forclusion des conclusions des demandes présentées par la requérante au titre des années 2015 et 2016 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées au titre de l'année 2014.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Sorin, première conseillère,

M. Loustalot-Jaubert, conseiller,

assistés de Mme Foultier, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

La rapporteure,

G. SORIN

Le président,

O. EMMANUELLILa greffière,

M. FOULTIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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