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2103273 Généré par l'IA

Recovery of Overpaid Solidarity Income Benefits Due to Undeclared Annuity

Numéro de cause 2103273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested a departmental decision imposing a debt of €13,832.90, representing an overpayment of active solidarity income benefits received between May 2019 and December 2020. The court upheld the debt imposition, reasoning that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare a monthly work accident annuity received since 2002, despite clear statutory obligations and instructions on the quarterly resource declaration forms specifying the declaration of annuities under the "retraites, pensions et rentes" category. Consequently, the court found that the administrative calculation correctly factored in this undeclared resource and dismissed the challenge to the recovery decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Recovery of Overpaid Solidarity Income Benefits Due to Undeclared Annuity: The court upheld the debt imposition, reasoning that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare a monthly work accident annuity received since 2002, despite clear statutory obligations and instructions on the quarterly resource declaration forms specifying the declaration of annuities under the "retraites, pensions et rentes" category. Consequently, the court found that the administrative calculation correctly factored in this undeclared resource and dismissed the challenge to the recovery decision.

Mots-clés

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annuité revenu non déclaré recouvrement de créances calcul de la prestation perception indue d'indemnités de chômage restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The application was rejected based on this article, which forms the dispositive order regarding the merits of the case.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating a single judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le département de la Moselle a mis à sa charge la somme de 13 832,90 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active.

Mme B soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de la Moselle a mis à la charge de Mme B une dette de 13832,90 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mai 2019 à décembre 2020. Par recours gracieux, la requérante a demandé le retrait de cette décision, ce que le département de la Moselle a refusé de faire par décision du 8 avril 2021. Mme B conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de la décision du Département de la Moselle.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante et dont l'intéressée sollicite l'annulation, résulte de ce que celle-ci n'a pas déclaré l'intégralité des ressources qu'elle a perçu au cours de la période litigieuse. En effet Mme B n'a pas déclaré la rente d'accident du travail qu'elle percevait chaque mois depuis 2002. Or, elle ne pouvait ignorer cette obligation de porter ces éléments sur ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors que celles-ci comportent une rubrique " pour chaque membre de votre foyer, déclarez les ressources perçues chaque mois " et " autres ressources ". De plus la notice explicative indique expressément qu'il faut déclarer dans la rubrique " retraites, pensions et rentes" : " le montant net avant retenue et saisies des () rentes accident du travail, des rentes et pensions d'invalidité et des rentes viagères ". Ainsi, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a calculé le montant de la prestation qui lui est servie en tenant compte de cette rente d'accident du travail. Par suite, Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 8 avril 2021, le département de la Moselle a mis à sa charge l'indu contesté de revenu de solidarité active.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. ALa greffière,

C. ADE

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2103273