Legislator Jurisprudence & Législation
2103267 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Decision Annulment and Housing Assistance Overpayment Appeal

Numéro de cause 2103267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of decisions by the family allowance fund that rejected his appeal, terminated his personalized housing assistance (APL), and notified him of an overpayment of €1,560 for January to May 2021, arguing his 2004 social access loan for adapting his dwelling for his mother's disability qualified him for APL, making post-2018 rules inapplicable, and that the overpayment amount was incorrect. The court upheld the fund's decision, reasoning that the 2004 loan for improvement work, even for disability adaptation, did not qualify for APL under the applicable construction and housing code provisions, specifically Article D. 331-64, which excludes APL for owners taking out conventional loans for home improvement under Article D. 331-63 (4°), and found the calculated overpayment of €1,560, reflecting the actual benefits received during the period, was correct.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Decision Annulment and Housing Assistance Overpayment Appeal: The court upheld the fund's decision, reasoning that the 2004 loan for improvement work, even for disability adaptation, did not qualify for APL under the applicable construction and housing code provisions, specifically Article D. 331-64, which excludes APL for owners taking out conventional loans for home improvement under Article D. 331-63 (4°), and found the calculated overpayment of €1,560, reflecting the actual benefits received during the period, was correct.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale assistance publique crédit de construction perception indue d'indemnités de chômage situation financière arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 772-9 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for the closing of the investigation ('instruction').
Article 1er
This article rejects the applicant's requests, which constitutes the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's requests, which constitutes the main order of the decision.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the closing of the investigation ('instruction').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 28 mars 2022 sous le n° 2103267, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 mai 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide au logement et lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 560 euros pour la période de janvier à mai 2021 ;

2°) de le rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement.

Il soutient que :

- il remplit les conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logement dès lors qu'il a contracté un prêt d'accession sociale ayant pour objet de réaliser des travaux d'adaptation de son logement au handicap de sa mère ;

- ce prêt a été contacté en 2004, de sorte que les dispositions entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ne lui sont pas applicables ;

- le montant de l'indu qui lui est réclamé ne correspond pas au montant des sommes qu'il a réellement perçues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022 sous le n°2200262, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide au logement et lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 560 euros pour la période de janvier 2021 à mai 2021 ;

2°) de le rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement.

Il soutient que :

- il remplit les conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logement dès lors que son prêt a pour objet la réalisation d'un aménagement de son logement pour une personne handicapée ;

- son prêt a été signé avant la promulgation de la loi du 1er janvier 2018, de sorte qu'il a toujours droit à l'aide personnalisée au logement ;

- le montant de l'indu qui lui est réclamé au titre de la période comprise entre janvier et mai 2021 ne correspond pas au montant des sommes réellement perçues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. A n°2103267 et n°2200262 se rapportent au même indu et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Par un courrier du 28 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à M. A un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 560 euros pour la période de janvier 2021 à mai 2021 et a mis fin à ses droits à cette aide au logement. M. A a contesté cette décision et, par une décision du 16 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a confirmé le bien-fondé de l'indu et la fin de ses droits à l'aide personnalisée au logement. Cette décision a été confirmée par la caisse d'allocations familiales de l'Oise par une décision du 14 décembre 2021, prise après avis de la commission de recours amiable. M. A demande l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Oise des 16 septembre 2021 et 14 décembre 2021 ainsi que le rétablissement de ses droits à l'aide personnalisée au logement.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux :1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ; / () ". Aux termes de l'article L. 831-2 du même code : " Les logements qui ont fait l'objet d'un prêt ou d'un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n'ouvrent pas droit à l'aide personnalisée au logement. Toutefois, continuent à ouvrir droit à l'aide les logements ayant fait l'objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020, dès lors qu'ils répondent à la double condition d'être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. / () ". Aux termes de l'article R. 832-5 de ce code : " L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d'un : / () / 2° Prêt conventionné défini à l'article D. 331-63, dans les conditions précisées par l'article D. 331-64. " L'article D. 331-64 dispose : " Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties) et par le livre VIII, sauf lorsqu'ils réalisent des travaux d'amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l'article D. 331-63 () ". Enfin, l'article D. 331-63 dispose : " Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : / () / 4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans () ".

4. Il résulte de l'instruction que le prêt d'accession sociale conclu par M. A le 7 juillet 2004 visait à financer des travaux d'adaptation au handicap de sa mère. Eu égard à leur objet, ces travaux constituent des travaux d'amélioration au sens du 4° de l'article D. 331-63 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, en application de l'article D. 331-64 du même code, le prêt conventionné contracté par M. A n'ouvrait pas droit à l'aide personnalisée au logement. Ainsi, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a fait une exacte application de ces dispositions en notifiant à M. A un trop-perçu d'aide personnalisée au logement au titre de la période de janvier à mai 2021 et en lui refusant le bénéfice de cette aide au logement.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que, au cours de la période allant de janvier à mai 2021, M. A a perçu une aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 260 euros pendant cinq mois, ainsi que, pour le mois de mai 2021, une aide personnalisée au logement complémentaire de 260 euros versée après régularisation du fait de la réforme du mode de calcul des aides au logement intervenue en janvier 2021. Ainsi, la caisse d'allocations familiales de l'Oise n'a pas commis d'erreur en fixant à la somme de 1 560 euros le trop-perçu par M. A.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Oise des 16 septembre 2021 et 14 décembre 2021, ni le rétablissement de ses droits à l'aide personnalisée au logement.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

La présidente,

signé

M. B La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 220026