Prefectural Decision Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision from July 2020 refusing residency and the subsequent denial of his appeal, along with an order for the issuance of a residence permit or a provisional stay authorization. The court found that the claims for annulment and injunction became moot because the prefect issued the requested one-year residence permit under the "private and family life" category in March 2022, following the filing of the request. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 for legal costs under the applicable provisions, subject to the lawyer waiving any contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance: The court found that the claims for annulment and injunction became moot because the prefect issued the requested one-year residence permit under the "private and family life" category in March 2022, following the filing of the request. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 for legal costs under the applicable provisions, subject to the lawyer waiving any contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. A B, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour et la décision 10 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Sarthe conclut au prononcé d'un non-lieu. Il fait valoir que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont privées d'objet en raison de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 5 septembre 2001, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour ainsi que la décision 10 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux qu'il a formé contre ce refus.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a, par une décision du 11mars 2022, délivré une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ifrah, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ifrah au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ifrah, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,