Legislator Jurisprudence & Législation
2103259 Généré par l'IA

Prefect v. Beach Chalet Owners: Unauthorized Occupation of Maritime Public Domain

Numéro de cause 2103259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought to prosecute owners of a beach chalet for a major public thoroughfare offense due to their unauthorized and continued occupation of maritime public domain in Sangatte after their authorization expired in 2019, requesting a €1,500 fine and an order for removal. The court found that the unchallenged evidence from the official report established the contravention under the General Code on Public Property due to the illegal occupation of a permanent structure on the maritime public domain, but considering the principle of individualization of penalties, it sentenced each owner to a fine of €250, and ordered them to demolish the installation and evacuate the materials within three months of judgment notification, subject to a daily penalty of €50 for delay, authorizing the State to perform the removal at the owners' expense if they failed to comply.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Beach Chalet Owners: Unauthorized Occupation of Maritime Public Domain: The court found that the unchallenged evidence from the official report established the contravention under the General Code on Public Property due to the illegal occupation of a permanent structure on the maritime public domain, but considering the principle of individualization of penalties, it sentenced each owner to a fine of €250, and ordered them to demolish the installation and evacuate the materials within three months of judgment notification, subject to a daily penalty of €50 for delay, authorizing the State to perform the removal at the owners' expense if they failed to comply.

Mots-clés

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propriété publique éloignement espace maritime crime contre les biens agents publics fixation de la peine

Dispositions légales citées

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article L. 774-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les contraventions de grande voirie en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
article 131-13 du code pénal
codepénal
article L. 774-6 du code de justice administrative
C A et à Mme B F dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Article 1er
This article imposes the fine on the defendants, which is based on the contravention provisions cited previously.
Article 2
This article issues the mandatory order (injonction) for the defendants to demolish the installations.
Article 3
This article authorizes the State to carry out the restoration work at the expense of the defendants (substitution).
Article 4
This article rejects the remainder of the requests made by the Préfet.
Article 5
This article dictates the procedure for notifying the judgment to the parties via the Préfet, citing a specific administrative justice code provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article imposes the fine on the defendants, which is based on the contravention provisions cited previously.

Article 2

This article issues the mandatory order (injonction) for the defendants to demolish the installations.

Article 3

This article authorizes the State to carry out the restoration work at the expense of the defendants (substitution).

Article 4

This article rejects the remainder of the requests made by the Préfet.

Article 5

This article dictates the procedure for notifying the judgment to the parties via the Préfet, citing a specific administrative justice code provision.

L. 774-6 du code de justice administrative

This procedural provision is explicitly cited in Article 5 for the notification of the judgment.

L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques

This article, cited in the prayer for relief and reasoning, establishes the unlawful occupation which constitutes the contravention leading to the order.

L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques

This article, cited in the prayer for relief and reasoning, specifies the sanction (fine/demolition) for building on the public maritime domain.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 19 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. C A et Mme B F, propriétaires du chalet de plage n° 256 installé sur le domaine public maritime à Sangatte, et conclut à ce que le tribunal :

1°) au titre de l'action publique, constate que les faits établis par le procès-verbal du 12 avril 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne M. A et Mme F au paiement d'une amende de 1 500 euros ;

2°) au titre de l'action domaniale, ordonne à M. A et Mme F de remettre en état les lieux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, l'autorise à y procéder d'office aux frais des contrevenants.

Il soutient que :

- M. A et Mme F ne disposent d'aucun titre les autorisant à occuper la dépendance du domaine public maritime de la commune de Sangatte-Blériot Plage sur laquelle est installé le chalet n° 256 ;

- eu égard à l'ampleur de l'occupation constituée de constructions non démontables permanentes et à la volonté des occupants de se maintenir dans les lieux malgré de nombreuses procédures amiables, la gravité des faits implique qu'une amende de 1 500 euros soit prononcée à l'encontre des contrevenants.

La saisine et le mémoire du préfet du Pas-de-Calais ont été communiqués à M. A et Mme F qui n'ont pas produit d'observations en défense.

Une mise en demeure a été adressée à M. A et Mme F le 6 octobre 2021.

Par ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2021.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 avril 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les contraventions de grande voirie en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public ;

- et les observations de Mme D, pour le préfet du Pas-de-Calais.

Considérant ce qui suit :

1. Par un procès-verbal dressé le 12 avril 2021, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Pas-de-Calais a constaté le maintien du chalet no 256 détenu par M. A et Mme F sur le domaine public maritime à Sangatte " Blériot-Plage ". Ce procès-verbal a été notifié aux intéressés le 24 avril 2021. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Pas-de-Calais demande au tribunal de condamner les contrevenants à payer une amende au titre d'une contravention de cinquième classe et de leur enjoindre de rétablir les lieux dans leur état initial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'autoriser à procéder d'office à cette remise en état, aux frais et risques des contrevenants au terme de ce délai.

Sur l'action publique :

En ce qui concerne la constitution de l'infraction :

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'article L. 2132-2 du même code dispose : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Et selon les dispositions de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. () ". En vertu de ces dispositions, l'occupation illégale du domaine public maritime est constitutive d'une contravention de grande voirie.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, du procès-verbal dressé le 12 avril 2021 par un agent assermenté de la DDTM du Pas-de-Calais à l'encontre de M. A et de Mme F, que, malgré l'invitation, par courrier du 24 décembre 2020, à démonter le chalet no 256 dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Sangatte, les intéressés occupent illégalement le domaine public maritime depuis l'expiration, le 31 décembre 2019, de la dernière autorisation d'occupation du domaine public dont ils bénéficiaient. M. A et Mme F n'ont pas produit d'observations en défense et, ce faisant, ne contestent pas être occupants sans droit ni titre du domaine public maritime.

4. Par suite, l'occupation sans titre du domaine public maritime ainsi caractérisée est constitutive, en application des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une contravention de grande voirie.

En ce qui concerne le montant de l'amende :

5. Le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code de la propriété des personnes publiques prévoit que : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ", soit " 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.

6. Compte tenu de la nature du manquement, à savoir le maintien illégal depuis le 1er janvier 2020 sur le domaine public maritime d'une construction permanente, et malgré une invitation à la démonter le 24 décembre 2020, il y a lieu de condamner M. A et Mme F, eu égard au principe d'individualisation des peines, chacun à une amende de 250 euros.

Sur l'action domaniale :

7. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, d'ordonner à M. A et à Mme F, de procéder sans délai à compter de la notification du présent jugement à la démolition des installations visées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 avril 2021 puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition, d'autre part, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification, ainsi que d'autoriser l'Etat à y procéder d'office aux frais des contrevenants.

D E C I D E :

Article 1er : M. A et Mme F sont condamnés, chacun, à payer une amende de 250 euros.

Article 2 : Il est enjoint à M. A et à Mme F de procéder sans délai à compter de la notification du présent jugement à la démolition des installations visées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 avril 2021 puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification.

Article 3 : L'Etat est autorisé à se substituer à M. A et à Mme F pour procéder à la remise en état des lieux aux frais des contrevenants en cas de non-respect des prescriptions fixées par l'article 2 du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet du Pas-de-Calais est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification à M. C A et à Mme B F dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

S. E

La greffière,

signé

S. MAUFROID

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,