Driving License Point Credit Dispute and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision invalidating their driving license and the refusal to credit four points following a road safety awareness course, but the court noted that the administrative defense established the four points had subsequently been credited, rendering the primary annulment claims moot. Consequently, the Tribunal Administratif de Toulon ruled that there was no need to rule on the annulment requests but ordered the State to pay the individual €800 under the provisions for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Driving License Point Credit Dispute and Legal Costs Award: Consequently, the Tribunal Administratif de Toulon ruled that there was no need to rule on the annulment requests but ordered the State to pay the individual €800 under the provisions for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order to award costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme A B, représentée par la Selarl Avocalex, agissant par Me Simon De Kergunic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et de l'obligation de restituer ledit permis aux services préfectoraux ;
2°) d'annuler la décision du Ministre de l'intérieur du 3 octobre 2021 refusant de créditer de 4 points son permis de conduire suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué ;
3°) enjoindre au Ministre de l'intérieur de recréditer le permis de conduire de 4 points ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 30 juin et 1er juillet 2021 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut non-lieu à statuer la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le relevé d'information intégral établit que les points obtenus à la suite du stage de sensibilisation effectué ont été crédités sur le capital de points du permis de conduire de la requérante.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2022, Mme A B reconnaît qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation mais maintient ses conclusions liées au frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral produit en défense que le permis de conduire de Mme B a effectivement été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation suivi les 30 juin et 1er juillet 2021. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle il a été refusé de créditer ces quatre points au permis de conduire de la requérante.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103256