Legislator Jurisprudence & Législation
2103250 Généré par l'IA

Claimant Failed to Prove Suspensive Administrative Appeal Against Benefit Recovery

Numéro de cause 2103250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a payment notice for an overpayment of social welfare benefits, arguing that an administrative appeal against the underlying recovery decision, which was still pending with the family allowance fund, suspended the enforceability of the debt collection. The court rejected the request because the claimant failed to provide proof that a relevant administrative appeal or request for remission, which would trigger the automatic suspensive effect under the relevant social action code, had actually been exercised, meaning the department was authorized to issue the payment notice.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 772-9 du code de justice administrative; Claimant Failed to Prove Suspensive Administrative Appeal Against Benefit Recovery: The court rejected the request because the claimant failed to provide proof that a relevant administrative appeal or request for remission, which would trigger the automatic suspensive effect under the relevant social action code, had actually been exercised, meaning the department was authorized to issue the payment notice.

Mots-clés

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paiement des prestations recours en annulation en droit de l'Union preuve de paiement allocation sociale escroquerie à l'aide sociale recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of Ms. A's request.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited for the closure of the instruction during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un avis des sommes à payer émis le 6 mars 2021 par la paierie départementale de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'une somme de 3 506,94 euros au titre du solde d'un indu de revenu de solidarité active.

Elle soutient que cette saisie est nulle dès lors qu'elle a formé un recours administratif contre l'indu qui est toujours pendant devant la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête a été présentée devant un tribunal incompétent pour connaître du litige ;

- Mme A n'apporte pas la preuve de l'existence d'un recours suspensif devant la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne ou le département de Seine-et-Marne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier en date du 15 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé Mme A du transfert d'un indu de 3 786,82 euros au titre du revenu de solidarité active détecté par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Par un courrier du 22 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé l'intéressée de son intention de retenir la fraude. Cette dernière a présenté des observations par une lettre datée du 18 février 2021. Le 6 mars 2021, la paierie départementale de Seine-et-Marne a notifié à l'intéressé un avis des sommes à payer. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ". En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, citées ci-dessus, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

3. Si Mme A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 6 mars 2021 par la paierie départementale de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'une somme de 3 506,94 euros au titre du solde d'un indu de revenu de solidarité active et soutient que la décision de récupération de l'indu fait actuellement l'objet d'un recours gracieux devant la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, elle n'en apporte toutefois pas la preuve alors que l'existence d'un tel recours est explicitement contestée en défense. Dans ces conditions, faute de l'exercice de tout recours au sens de l'article L. 262-46 précité, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne pouvait régulièrement émettre et rendre exécutoire l'avis des sommes à payer litigieux.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

M. Potin

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,