Prefect's Refusal to Grant Point Restoration Upheld Despite Petitioner's Ignorance of License Invalidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the prefect's refusal to grant him partial point restoration on his driving license following a road safety awareness course, arguing he was unaware that his license had already been invalidated due to a zero point balance prior to attending the course. The court rejected the claim, reasoning that decisions invalidating a license become enforceable upon notification, and in this case, the record showed the administrative decision invalidating the license was properly notified via registered mail with acknowledgment of receipt (marked as "advised and unclaimed") to the petitioner's address on March 26, 2019, well before his course in October 2021, thereby precluding his eligibility for point restoration under the relevant traffic code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Refusal to Grant Point Restoration Upheld Despite Petitioner's Ignorance of License Invalidation: The court rejected the claim, reasoning that decisions invalidating a license become enforceable upon notification, and in this case, the record showed the administrative decision invalidating the license was properly notified via registered mail with acknowledgment of receipt (marked as "advised and unclaimed") to the petitioner's address on March 26, 2019, well before his course in October 2021, thereby precluding his eligibility for point restoration under the relevant traffic code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article was cited as the basis for designating the single judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2021, M. C A conteste la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui accorder le bénéfice de la reconstitution partielle du capital de points attaché à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 27 et 28 octobre 2021.
Il soutient que :
- il a participé à un stage de sensibilisation les 27 et 28 octobre 2021 ;
- il n'a pas été informé de ce qu'une décision prononçant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul avait été prise antérieurement à sa participation à ce stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". L'article R. 223-8 du même code prévoit que : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect des conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ".
2. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis de conduire ne sont opposables à leur titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant cette période. En revanche, le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A ainsi que de l'avis de réception produit par le ministre en défense, qu'une décision référencée 48 SI a été adressée au domicile du requérant le 26 mars 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception. L'avis de réception est revenu au service expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant indique être absent de son domicile pendant une grande partie de l'année pour des raisons professionnelles, il n'établit pas avoir accompli toutes diligences pour assurer le suivi de son courrier en son absence, ni que l'administration aurait adressé le pli contenant la décision référencée 48 SI à une adresse erronée. Dans ces conditions, la décision 48 SI en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A le 26 mars 2019, soit antérieurement au stage de sensibilisation auquel il a participé les 27 et 28 octobre 2021, ce qui faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'attribution de quatre points sur son permis de conduire. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet des Vosges a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 202La magistrate désignée,
J. B
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.