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2103240 Généré par l'IA

Claimant v. Remission of Overpayment of Work Premium

Numéro de cause 2103240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the partial remission of a debt resulting from an overpayment of a work premium, which arose because unemployment benefits received by the claimant's spouse were factored into the benefit calculation. The court reasoned that the administrative judge's role is to re-examine the justification for the remission based on the debtor's current financial situation and good faith, irrespective of any procedural claims like timely declarations, which do not affect the underlying validity of the debt. Since the claimant failed to provide sufficient evidence establishing a precarity justifying complete remission, and the partial remission already granted was not shown to be inadequate, the request for an additional full remission was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Remission of Overpayment of Work Premium: The court reasoned that the administrative judge's role is to re-examine the justification for the remission based on the debtor's current financial situation and good faith, irrespective of any procedural claims like timely declarations, which do not affect the underlying validity of the debt. Since the claimant failed to provide sufficient evidence establishing a precarity justifying complete remission, and the partial remission already granted was not shown to be inadequate, the request for an additional full remission was rejected.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage remise partielle chômage partiel calcul de la prestation droit à la prestation d'assurance surassurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the claimant's appeal, which is the main ruling.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the text as the basis for the single judge designation, implying its procedural relevance to the decision format, although not explicitly in the dispositive orders other than the implicitly confirmed procedure leading to the final ruling.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the investigation before the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré les 8 novembre 2021 et 13 juin 2022, Mme A B conteste la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 641,67 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité.

Elle soutient que ses déclarations ont été réalisées dans les délais et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par une mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de sa situation, ayant conduit à la prise en compte des indemnités chômage perçues par son conjoint pour les mois d'octobre à décembre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges lui a notifié, par une décision du 12 avril 2021, un indu d'un montant de 641,67 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité. Mme B a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 8 septembre 2021, la CAF des Vosges lui a accordé une remise partielle d'un montant de 303,38 euros et a laissé à sa charge une somme de 303,37 euros. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 8 septembre 2021, d'autre part, de faire droit à sa demande de remise totale.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux provient de la prise en compte, pour l'appréciation des droits de Mme B, des indemnités chômage perçues par son conjoint pour les mois d'octobre à décembre 2020. Si Mme B indique s'interroger sur la bonne prise en compte de ses revenus, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé, alors que la circonstance qu'elle ait effectué ses déclarations dans les délais prescrits est sans incidence sur ce bien-fondé. Par ailleurs, Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu de prime d'activité qui lui est réclamé. Les éléments qu'elle produit ne permettent toutefois pas d'établir qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de la somme de 303,37 euros restant à sa charge. Elle peut en outre solliciter, si elle le juge utile, la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'une remise supplémentaire devrait lui être accordée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La magistrate désignée,

J. C

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.