Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Overpayment of Social Welfare Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul the refusal by a family allowance fund, acting on behalf of the departmental council, to grant a discretionary remission of an overpayment of social welfare benefits totaling €1,996.20 received between March 2020 and May 2021. The court determined that when ruling on such a refusal, it must examine whether a partial or total remission is warranted based on the claimant's good faith and precarious financial situation as of the date of the decision. Although the claimant established she repaid the debt, the court found that she failed to produce documentary evidence to justify her claimed precarious situation, and thus, without establishing this requisite condition, her request for remission must be rejected, leading to the dismissal of the claim and the removal of the family allowance fund from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Overpayment of Social Welfare Benefits: The court determined that when ruling on such a refusal, it must examine whether a partial or total remission is warranted based on the claimant's good faith and precarious financial situation as of the date of the decision. Although the claimant established she repaid the debt, the court found that she failed to produce documentary evidence to justify her claimed precarious situation, and thus, without establishing this requisite condition, her request for remission must be rejected, leading to the dismissal of the claim and the removal of the family allowance fund from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's claim.
This article orders the Caisse d'Allocations Familiales du Var to be dismissed from the proceedings.
This article defines the conditions under which a debt for undue payment of RSA may be waived or reduced, forming the legal basis for the decision on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2021 et 10 novembre 2022, Mme D A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a, par délégation du président du conseil départemental du Var, refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un trop perçu de RSA (revenu de solidarité active) de 1 996,20 euros pour la période courant de mars 2020 à mai 2021.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 septembre et 24 novembre 2022 la caisse d'allocations familiales du Var demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022 le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'ensemble des moyens est infondé.
Vu :
- la désignation du président du tribunal ;
- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Si la requérante établit par son mémoire enregistré le 10 novembre 2022 que l'indu de 1 996,20 euros a été réglé par elle, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige qui a trait à un refus de remise de dette.
4. Mme A B soutient que l'indu provient peut-être d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Var ou d'une déclaration tardive de sa part. Toutefois, à supposer même que sa bonne foi ne soit pas en cause, elle n'est pas fondée à soutenir la faiblesse de ses revenus car elle ne produit aucune pièce justificative pour en justifier. Ainsi en l'absence d'établissement de sa situation de précarité sa requête doit être rejetée.
5. La caisse d'allocations familiales du Var doit être mise hors de cause.
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La caisse d'allocations familiales du Var est mise hors de cause.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, au département du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
G. RICCILa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.