Legislator Jurisprudence & Législation
2103227 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Residence Permit Motivation)

Numéro de cause 2103227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an implicit rejection of their request for exceptional residence permit status, arguing the administrative silence was insufficiently motivated despite a subsequent request for the reasons. The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection, finding that since the decision to refuse a residence permit is a measure that requires motivation, the administration's failure to provide the grounds within one month of the applicant's request rendered the implicit decision illegal, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months without imposing a penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Motivation): The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection, finding that since the decision to refuse a residence permit is a measure that requires motivation, the administration's failure to provide the grounds within one month of the applicant's request rendered the implicit decision illegal, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months without imposing a penalty.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives annulation de la naturalisation facilitée décision motivée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article contains the final order annulling the implicit decision rejecting the residence permit.
Article 2
This article contains the final order enjoining the Prefect to re-examine the situation, which is the main consequence of the annulment.
Article 3
This article orders the Prefect to pay a sum to the lawyer, addressing the costs aspect mentioned in the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the implicit decision rejecting the residence permit.

Article 2

This article contains the final order enjoining the Prefect to re-examine the situation, which is the main consequence of the annulment.

Article 3

This article orders the Prefect to pay a sum to the lawyer, addressing the costs aspect mentioned in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.

Article 4

This procedural article rejects the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M A B, représenté par Me Masson demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite du 6 août 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Charente-Maritime, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision de refus implicite de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de ce refus ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a produit aucune observation.

M B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M Leloup a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant de la république du Vanuatu né le 11 juin 1983, est, selon ses déclarations, entré en France au cours du mois d'octobre 2009. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 décembre suivant. L'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire national, a demandé le 6 avril 2021, au préfet de la Charente-Maritime, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 314-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Faute de réponse de l'administration, M. B demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 14 janvier 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par le requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ".

4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 1er avril 2021, réceptionné par l'administration le 6 avril 2021, M. B a sollicité du préfet de la Charente-Maritime, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Faute de réponse de l'administration, il a demandé, le 25 août 2021, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime, qui n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, aurait communiqué à l'intéressé les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions de M B à fin d'annulation de la décision lui refusant son admission exceptionnelle au séjour, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet de la Charente-Maritime procède au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de la Charente-Maritime le versement à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson de la somme de 900 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E:

Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour du préfet de la Charente-Maritime du 6 août 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la situation de M B dans un délai de deux mois.

Article 3 : Le préfet versera à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson la somme de 900 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article5 : Le présent jugement sera notifié à M A B, au préfet de la Charente-Maritime et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Pipart, premier conseiller,

M. Leloup, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,Le président,

Signésigné

F. LELOUP L. CAMPOY

La greffière,

signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

D.GERVIER