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2103224 Généré par l'IA

Corporate Entity Tax Credit Reimbursement Dispute (2014-2015)

Numéro de cause 2103224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A corporate entity sought the reimbursement of research tax credits for 2014 and 2015, which the tax administration had only partially granted. The court ruled that there was no need to rule on the 2014 claim because the administration had granted the requested restitution of €12,112 during the proceedings; regarding the 2015 claim, the court rejected the eligibility of three projects—a window frame reduction search, a digital configuration system, and an innovative transport system study—because the evidence failed to demonstrate that these activities involved fundamental research, applied research, or experimental development leading to the acquisition of new knowledge or substantial improvement, as required by law.

Regeste Legislator

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Article 244 quater B du code général des impôts, Article 49 septies F de l'annexe III au même code, Article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales; Corporate Entity Tax Credit Reimbursement Dispute (2014-2015): The court ruled that there was no need to rule on the 2014 claim because the administration had granted the requested restitution of €12,112 during the proceedings; regarding the 2015 claim, the court rejected the eligibility of three projects—a window frame reduction search, a digital configuration system, and an innovative transport system study—because the evidence failed to demonstrate that these activities involved fundamental research, applied research, or experimental development leading to the acquisition of new knowledge or substantial improvement, as required by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
rembours projet de recherche recherche appliquée nouveau moyen de preuve impôt sur les acquisitions fiscalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 244 quater B du code général des impôts

This article establishes the eligibility and rate for the research tax credit, which is the subject matter of the dispute for the year 2015.

Article 49 septies F de l'annexe III au même code

This article defines the activities considered scientific or technical research eligible for the tax credit, used to reject the claims for 2015.

Article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales

This article is cited in relation to the expert report used in the reasoning concerning the eligibility of projects for the 2015 tax credit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) G.M.I. - Groupe Millet Industrie demande au tribunal le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre des années 2014 et 2015.

Elle soutient que :

- s'agissant du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014, les dépenses " certification M3D respirant ", d'un montant de 8 870 euros, et " renouvellement avis technique M3D ", d'un montant de 202,12 euros, se rattachaient aux projets R12 et R13, dont l'administration fiscale a admis l'éligibilité au crédit d'impôt recherche, et devaient donc être incluses dans les dépenses faisant l'objet de ce crédit d'impôt ; les dépenses liées à la prise et à la maintenance des brevets, d'un montant de 24 499 euros, étaient également éligibles au crédit d'impôt ;

- s'agissant du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2015, le projet 2015.R5 " configurateur de menuiseries " avait pour objectif de permettre aux clients du groupe Millet de passer leurs commandes via un canal numérique plutôt que par des bons de commande devant être retraités ; ce canal de commande pourra, à brève échéance, être connecté à l'outil de gestion de production du groupe, ce qui constituera une première technologique sur le marché de la menuiserie ; ces travaux ont donné lieu à des contacts avec différents interlocuteurs, notamment des laboratoires de recherche, intéressés par la technologie développée ; dans ces conditions, il s'agit d'un projet de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt ; les nouveaux éléments d'expérimentation produits s'agissant du projet 2015.R8 " recherche de diminution du cadre d'une fenêtre " démontrent qu'il s'agit d'un projet de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, y compris s'agissant des dotations aux amortissements de la " ligne Soenen CU4 + soudeuse + ficheuse " ; le projet 2015.R10 " étude d'un système de transport novateur adapté à la menuiserie " avait pour objectif d'étudier des solutions innovantes en termes d'emballage et de protection pour assurer le transport de menuiseries ; l'apport en connaissances est lié au fait d'avoir pu démontrer qu'il était possible à la fois d'intégrer des matériels d'emballage et de transport plus respectueux de l'environnement, de gagner en souplesse d'organisation dans les camions, de réduire le nombre de manipulations par le transporteur et d'améliorer le schéma de livraison ; dans ces conditions, il s'agit d'un projet de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne le crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014 ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur le crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014 ; la restitution d'une somme de 12 112 euros a été accordée à la société requérante, en cours d'instance, correspondant à la réintégration dans l'assiette du crédit d'impôt des dépenses " certification M3D respirant ", d'un montant de 8 870 euros, et " renouvellement avis technique M3D ", d'un montant de 202,12 euros, ainsi que des dépenses liées à la prise et à la maintenance des brevets, d'un montant de 24 499 euros ;

- les projets 2015.R, 2015.R8 et 2015.R10 ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henry,

- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) G.M.I. - Groupe Millet Industrie a souscrit des déclarations de crédit d'impôt recherche au titre des années 2014 et 2015, puis a adressé à l'administration fiscale, par voie de réclamation, une demande de remboursement des créances résultant de ces crédits d'impôts. L'administration n'ayant que partiellement fait droit à cette réclamation, la société requérante demande au tribunal le remboursement de créances de crédit d'impôt correspondant, d'une part, pour l'année 2014, à la réintégration dans l'assiette du crédit d'impôt des dépenses " certification M3D respirant ", d'un montant de 8 870 euros, et " renouvellement avis technique M3D ", d'un montant de 202,12 euros, ainsi que des dépenses liées aux brevets, d'un montant de 24 499 euros, et, d'autre part, pour l'année 2015, à la prise en compte de trois projets que l'administration fiscale a considérés inéligibles au crédit d'impôt recherche.

Sur l'étendue du litige :

2. L'administration fiscale a accordé à la SAS G.M.I. - Groupe Millet Industrie, en cours d'instance, la restitution d'un crédit d'impôt de 12 112 euros au titre de l'année 2014, correspondant à l'ensemble des dépenses dont la société requérante demandait la réintégration dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur l'année 2014.

Sur le crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2015 :

3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. "

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation pour la Nouvelle-Aquitaine en application de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, que le projet 2015.R5 " configurateur de menuiseries ", qui a consisté, avec l'aide d'un prestataire informatique, à mettre au point un système de configuration automatique de menuiseries dans un univers informatique déjà utilisé par l'entreprise, par la détermination des paramètres essentiels des menuiseries et d'une séquence de choix pour le client, n'a conduit à aucune acquisition nouvelle de connaissance, mais a seulement consisté en une amélioration du processus de commande de l'entreprise au regard des particularités des produits qu'elle commercialise. De même, le projet 2015.R10 " étude d'un système de transport novateur adapté à la menuiserie ", qui a consisté à fabriquer plusieurs prototypes de palettes en bois et à les tester sur quatre sites de l'entreprise, n'a pas conduit à l'acquisition de connaissances nouvelles, mais seulement à l'adaptation de technologies existantes. Dans ces conditions, ces deux projets ne sauraient être regardés comme relevant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée ou d'opérations de développement expérimental au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.

5. En second lieu, s'agissant du projet 2015.R8 " recherche d'une diminution du cadre d'une fenêtre ", la société requérante se borne à produire un nouveau document décrivant le projet, sans indiquer en quoi celui-ci pourrait être regardé comme relevant de travaux de recherche fondamentale ou de recherche appliquée ou d'opérations de développement expérimental. En outre, la société ne conteste pas les énonciations du rapport d'expertise complémentaire produit en défense selon lesquelles la démarche expérimentale mise en œuvre dans le cadre de ce projet, qui n'était pas de nature à permettre la levée de verrous technologiques, n'est pas éligible au crédit d'impôt recherche.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société requérante tendant au remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2015 doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS G.M.I. - Groupe Millet Industrie tendant au remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée G.M.I. - Groupe Millet Industrie et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Henry, premier conseiller,

M. Pipart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

B. HENRY

Le président,

Signé

L. CAMPOYLa greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER