Challenge to Residence Assignment Order Based on Duration Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a prefectural order assigning them to residence for a renewable six-month period, arguing signatory incompetence and errors of law regarding their obligation to leave the territory. The court dismissed the challenge to the signatory's authority and the alleged violation of an irrelevant legal provision, but found an error of law because the order stated the assignment was renewable as long as the related entry ban was in effect, whereas the applicable law limited the renewal for assignments based on an expired voluntary departure period to only one renewal, notwithstanding the duration of the entry ban. Consequently, the court annulled the residence assignment order only insofar as it set the duration beyond six months, rejecting the requests for provisional legal aid and reimbursement of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Challenge to Residence Assignment Order Based on Duration Error: The court dismissed the challenge to the signatory's authority and the alleged violation of an irrelevant legal provision, but found an error of law because the order stated the assignment was renewable as long as the related entry ban was in effect, whereas the applicable law limited the renewal for assignments based on an expired voluntary departure period to only one renewal, notwithstanding the duration of the entry ban. Consequently, the court annulled the residence assignment order only insofar as it set the duration beyond six months, rejecting the requests for provisional legal aid and reimbursement of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly uses the condition derived from Art. L. 732-4 to partially annul the administrative order regarding the duration of residence assignment.
This article defines the limits on renewing the residence assignment, which was the basis for partially annulling the order.
This article rules on the request for provisional legal aid, which was denied because total legal aid had already been granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B E, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 24 novembre 2021 portant assignation à résidence pendant une durée de six mois renouvelable tant que l'interdiction de retour sur le territoire français demeure exécutoire ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la preuve de la compétence du signataire de la décision n'est pas apportée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est également entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le préfet de de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante arménienne, est entrée en France, pour y demander l'asile. Après rejet de sa demande, elle a fait l'objet, le 7 mai 2015 et le 22 février 2019, d'arrêtés du préfet de Saône-et-Loire lui refusant le droit de séjourner en France et l'obligeant à quitter le territoire français, l'arrêté du 22 février 2019 prononçant en outre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prenant effet à compter de l'exécution de cet arrêté. Par la présente requête Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 du préfet de Saône-et-Loire l'assignant à résidence pendant une durée de six mois renouvelable tant que l'interdiction de retour sur le territoire français demeure exécutoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les " décisions d'assignation à résidence". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut dès lors être accueilli.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
5. Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois./Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. "
6. D'une part, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé pour assigner Mme E à résidence sur le 1° de l'article L. 731-3 de ce code ; contrairement à ce que soutient la requérante et ainsi que le prouve l'administration, l'arrêté du 22 février 2019 prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été notifiée le 4 avril 2019.
7. D'autre part, en prévoyant que cette assignation à résidence d'une durée de six mois serait " renouvelable tant que l'interdiction de retour sur le territoire français demeure exécutoire ", alors que les dispositions précitées de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limitent le renouvellement des décisions fondées sur le 1° de l'article L.731-3 à une seule fois, dans la même limite de durée, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E, est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 portant assignation à résidence, en tant qu'il fixe une durée d'assignation supérieure à six mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 janvier 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté par lequel le préfet de Saône-et-Loire a assigné à résidence Mme E pour une durée de six mois renouvelable tant que l'interdiction de retour sur le territoire français demeure exécutoire, est annulé en tant qu'il l'assigne à résidence pour une durée supérieure à six mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rothdiener.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.