Legislator Jurisprudence & Législation
2103219 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality (Negative Operational Planning Certificate Annulment)

Numéro de cause 2103219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a negative operational planning certificate issued by the municipality, which blocked the construction of a residential house on a specific plot zoned N, arguing the plot was not free of construction as asserted by the authority, and that the project would not harm the agricultural environment. The court rejected the appeal, finding that the existing structures on the plot were ruins insufficient to classify it as "free of construction" under the local urban plan's specific sector rules, and further ruling that the applicant's other grounds concerning the project's impact and general utility were irrelevant as they did not support an exception to the general prohibition on new construction in zone N, leading to the dismissal of the request and an order for the applicant to pay costs.

Regeste Legislator

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article R. 123-12 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality (Negative Operational Planning Certificate Annulment): The court rejected the appeal, finding that the existing structures on the plot were ruins insufficient to classify it as "free of construction" under the local urban plan's specific sector rules, and further ruling that the applicant's other grounds concerning the project's impact and general utility were irrelevant as they did not support an exception to the general prohibition on new construction in zone N, leading to the dismissal of the request and an order for the applicant to pay costs.

Mots-clés

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urbanisme qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal zone d'habitation coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) to impose costs on the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 et 28 septembre et le 3 novembre 2021 ainsi que les 17 janvier et 12 février 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Lassigny a opposé à la société " Agence du Matz " un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section C

n° 217 de cette commune.

Il soutient que :

- le certificat d'urbanisme attaqué est entaché d'illégalité en ce qu'il indique qu'il n'existe aucune construction sur la parcelle d'assiette alors qu'il y existe toujours une construction ;

- le certificat d'urbanisme attaqué méconnait les dispositions du 2° de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet n'impacte pas l'environnement agricole de " La Pothière " ;

- son projet contribuera à améliorer l'offre de parcelles constructibles dans le contexte de la réalisation du grand canal du Nord et à valoriser le hameau, sans préjudicier à l'environnement agricole.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la commune de Lassigny, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de

M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- elle est également irrecevable dès lors que le requérant, tiers à la demande de certificat d'urbanisme, ne justifie pas de son intérêt pour agir ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wavelet, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société "Agence du Matz" a déposé le 11 juin 2021 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section C n° 217 de la commune de Lassigny (60310). Par une décision du

3 août 2021, le maire de la commune de Lassigny a opposé un certificat d'urbanisme négatif à ce projet. M. A B demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa du préambule du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de Lassigny : " Un secteur Na est délimité pour les constructions des écarts (La Pothière, La Malmaison, en limite sud du périmètre aggloméré) non vouées à l'activité agricole, pour lesquelles des extensions limitées restent autorisées en interdisant les constructions neuves sur les terrains encore libres de construction ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies que le requérant produit lui-même, que la parcelle d'assiette faisant l'objet de la demande supporte des vestiges d'un abri en pierre de taille dépourvu de plancher, dont la toiture est effondrée et le sol encombré des pierres de l'un de ses anciens murs démoli, ainsi qu'une cave, dont il n'est pas démontré que l'état de délabrement ne soit pas plus avancé que cet abri. Ainsi, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que le plan cadastral indique la présence d'une construction sur la parcelle litigieuse, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en considérant que la parcelle d'assiette était libre de telles constructions au sens de la réglementation du secteur Na du plan local d'urbanisme de la commune, l'autorité administrative aurait méconnu ces dispositions, ni d'ailleurs en tout état de cause, alors que le requérant ne se prévaut d'aucune disposition particulière sur le fondement de laquelle il envisageait la réalisation de son projet situé en zone N de ce plan où les constructions nouvelles sont en principes interdites, que la situation inverse aurait permis l'implantation d'une construction nouvelle à usage d'habitation.

4. En deuxième lieu, alors que la décision attaquée ne se fonde pas sur un tel motif,

M. B ne peut utilement soutenir que le projet faisant l'objet de la demande n'aurait pas d'incidence sur les activités agricoles avoisinantes et que cette décision méconnaitrait ainsi les dispositions, au demeurant abrogées, du 2° de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme. Il en va de même des circonstances tirées de ce que son projet contribuerait à améliorer l'offre de parcelles constructibles dans le contexte de la réalisation du grand canal du Nord et à valoriser le hameau, sans préjudicier à l'environnement agricole, qui sont tout aussi inopérantes.

5. En dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer une exception d'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Lassigny en tant que celui-ci ne comporterait pas de secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) comprenant les parcelles section C nos 216 et 217, l'intéressé, en évoquant cette seule possibilité aux termes d'une documentation qu'il produit sans aucun argumentaire, n'établit en tout état de cause pas que ce document serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas institué un tel secteur.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

7. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 000 euros au profit à la commune de Lassigny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la commune de Lassigny la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lassigny.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- M. Wavelet, premier conseiller,

- M. Harang, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

signé

F. Wavelet

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.