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2103217 Généré par l'IA

Administrative Court Upholds Fine-Based License Point Withdrawal Despite Lack of Notice

Numéro de cause 2103217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a ministerial decision to withdraw four points from a driving license following a traffic offense, as the offense's reality was established by the issuance of an enforceable title for the increased fixed fine, pursuant to the relevant traffic code provision. The court reasoned that the reality of the infraction is established by the issuance of this enforceable title, regardless of whether the ticketed person received notice, and that the administrative court lacks jurisdiction to rule on the imputability of the offense, which must be contested before the criminal judge; the claimant failed to provide proof that a timely claim contesting the enforceable title was accepted by the public prosecutor, thus leading to its annulment.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er; Administrative Court Upholds Fine-Based License Point Withdrawal Despite Lack of Notice: The court reasoned that the reality of the infraction is established by the issuance of this enforceable title, regardless of whether the ticketed person received notice, and that the administrative court lacks jurisdiction to rule on the imputability of the offense, which must be contested before the criminal judge; the claimant failed to provide proof that a timely claim contesting the enforceable title was accepted by the public prosecutor, thus leading to its annulment.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre titre exécutoire incompétence ratione materiae infraction annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final decision on the merits.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section concerning the designation of the reporting magistrate, which precedes the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2021 et 4 août 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 9 mars 2020.

Il soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie et que cette infraction ne lui est pas imputable dès lors qu'elle n'a été constatée que par l'agent verbalisateur et que le requérant a formé un recours auprès de l'officier du ministère public qui a nécessairement pour effet d'annuler le titre exécutoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier l'imputabilité de l'infraction commise le 9 mars 2020 ;

- la réalité de l'infraction contestée est établie.

Par une lettre du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 mars 2023 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 29 mars 2023.

Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 26 avril 2023. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 janvier 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction au code de la route commise le 9 mars 2020. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".

3. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée.

5. En l'espèce, il ressort du relevé intégral du permis de conduire de M. A, édité le 15 juillet 2021, que l'infraction commise le 9 mars 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si le requérant soutient qu'il a formé une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction contestée, dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale, il ne produit aucun document permettant d'établir que cette réclamation a été regardée comme recevable par l'officier du ministre public et a, par suite, entraîné l'annulation du titre exécutoire correspondant. En outre, la circonstance que M. A n'ait procédé à aucun paiement spontané de l'amende pour cette infraction est sans incidence sur la réalité de l'infraction. Par ailleurs, la seule circonstance que l'infraction n'ait été constatée que par l'agent verbalisateur ne permet pas de contester la réalité de l'infraction. Enfin, la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été constatée. En effet, l'imputabilité d'une infraction ayant donné lieu à retrait de points ne peut être utilement contestée devant le tribunal administratif, cette imputabilité ne pouvant être contestée que devant le juge pénal. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de cette infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le magistrat désigné,

F. BLa greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,