Legislator Jurisprudence & Législation
2103214 Généré par l'IA

Minister of Interior's Decision to Postpone Naturalization Upheld

Numéro de cause 2103214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision to postpone the applicant's naturalization application for four years. The applicant claimed a violation of the right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights, which the court dismissed because national naturalization procedures are outside the scope of EU law, and further, the applicant could have provided new elements during the investigation. The court found that the Minister's decision, based on a prior police caution for domestic violence against an ex-partner and a misrepresentation of a dependent child's residence on tax declarations, did not constitute a manifest error of assessment, given the Ministry's broad discretion in judging the expediency of granting nationality.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of Interior's Decision to Postpone Naturalization Upheld: The applicant claimed a violation of the right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights, which the court dismissed because national naturalization procedures are outside the scope of EU law, and further, the applicant could have provided new elements during the investigation. The court found that the Minister's decision, based on a prior police caution for domestic violence against an ex-partner and a misrepresentation of a dependent child's residence on tax declarations, did not constitute a manifest error of assessment, given the Ministry's broad discretion in judging the expediency of granting nationality.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur droit de séjour nationalité annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile tardive droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. D B, représenté par Me Kengne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sans délai, de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant rwandais né en 1977, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 15 décembre 2017 du ministre de l'intérieur. Par un jugement en date du 21 juillet 2020, ce tribunal a annulé cette décision. Après réexamen, le ministre de l'intérieur, par une décision du 9 février 2021, dont M. B demande l'annulation, a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". La décision par laquelle l'administration statue sur la demande de naturalisation d'un ressortissant étranger d'un pays tiers n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance du droit d'être entendu, ni de l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, dès lors que la décision attaquée a été prise sur sa demande et qu'il lui était loisible de transmettre à l'administration les éléments nouveaux qu'il estimait devoir être examinés dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violence suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, commise le 26 septembre 2015 et ayant donné lieu à un rappel à la loi et, d'autre part, de ce que l'intéressé a déclaré à charge à l'administration fiscale sa fille A qui réside chez sa mère.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une procédure pour violence suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, le 26 septembre 2015, sur son ex-conjointe ayant donné lieu à un rappel à la loi le 6 mars 2018. Si le requérant conteste la matérialité de ces faits en produisant une décision de la cour d'appel de Paris du 23 février 2017 confirmant l'ordonnance du 18 décembre 2015 par laquelle le juge aux affaires familiales a débouté Mme C de sa demande d'ordonnance de protection aux motifs que celle-ci n'établissait pas être exposée à un danger, il est néanmoins relevé dans l'arrêt le caractère vraisemblable de ces violences. Dans ces conditions, le rappel à la loi prononcé par le parquet est de nature à établir la réalité des faits qui lui sont reprochés, lesquels n'étaient ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dépourvus de gravité.

6. En outre, M. B a indiqué sur ses déclarations de revenus au titre des années 2017 et 2018 avoir à charge un enfant, alors que sa fille résidait chez sa mère ainsi que cela ressort des motifs du jugement de divorce en date du 16 janvier 2020. Les pièces produites par le requérant, de nature à établir que sa fille résidait à son domicile depuis le dernier trimestre de l'année 2020, sont insuffisantes à remettre en cause les faits retenus par le ministre quant à son comportement fiscal sujet à critiques. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant pour les motifs cités au point 4 à quatre ans la demande de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Martel, première conseillère,

Mme Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La rapporteure,

C. MARTELLe président,

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,