Legislator Jurisprudence & Législation
2103209 Généré par l'IA

Applicant v. OFPRA: Appeal of Stateless Person Status Denial

Numéro de cause 2103209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) which rejected her claim for stateless person status, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and contained factual, legal, and appraisal errors. The Tribunal rejected all grounds for appeal, finding that the decision was signed by a properly delegated official, was sufficiently motivated, and that the applicant failed to provide sufficient details to substantiate her claims of factual error, while the legal analysis and the director's appraisal were deemed correct, particularly as the director correctly applied the definition of statelessness under the 1954 New York Convention, leading to the dismissal of the entire request and the denial of associated legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. OFPRA: Appeal of Stateless Person Status Denial: The Tribunal rejected all grounds for appeal, finding that the decision was signed by a properly delegated official, was sufficiently motivated, and that the applicant failed to provide sufficient details to substantiate her claims of factual error, while the legal analysis and the director's appraisal were deemed correct, particularly as the director correctly applied the definition of statelessness under the 1954 New York Convention, leading to the dismissal of the entire request and the denial of associated legal costs against the State.

Mots-clés

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statut juridique qualité de fonctionnaire preuve de l'apatridie demande de statut de protection révocation de la qualité de réfugié état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited to determine the rejection of the request for costs against the State, as the State was not the losing party.
article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C A, attaché d'administration hors classe, à l'effet de signer les actes individuels en application de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
Article 1er
This article directly states the court's final order to reject the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited along with Article L. 761-1 CJA to rule on the request for costs payable by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final order to reject the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to determine the rejection of the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited along with Article L. 761-1 CJA to rule on the request for costs payable by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme F B D, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'apatridie ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui octroyer le statut d'apatride ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en la convoquant et en l'entendant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour Mme D a été enregistré le 30 juin 2022 et n'a pas été communiqué.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jeannot, avocate de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a présenté, le 15 juin 2020, une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride auprès du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par une décision du 19 avril 2021. Mme D demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, par une décision du 15 février 2021, régulièrement publiée le 22 février 2021, le directeur de l'OFPRA a donné délégation à M. C A, attaché d'administration hors classe, à l'effet de signer les actes individuels en application de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A était compétent pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur de l'OFPRA n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme D.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de cette convention : " () le terme ''apatride'' désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ".

6. D'une part, en se bornant à soutenir que la décision contestée s'appuie sur des faits matériellement erronés, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'OFPRA aurait procédé à une analyse erronée de la législation française applicable. En outre, la circonstance que l'Etat ait ordonné à Mme D de restituer ses documents d'identité n'est pas de nature à établir que sa nationalité française ne pourrait être reconnue, sa demande de production d'un jugement supplétif d'acte de naissance étant d'ailleurs toujours en cours d'instruction devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. Enfin, le directeur de l'OFPRA n'a pas le pouvoir d'accorder la qualité d'apatride aux personnes ne remplissant pas les conditions définies par les dispositions et stipulations précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation particulière est donc inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2021 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Di Candia, président,

- Mme Cabecas, conseillère,

- Mme Fabas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

L. ELe président,

O. Di Candia

Le greffier,

P. LepageLa République mande et ordonne au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103209