Legislator Jurisprudence & Législation
2103208 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Tax Reassessment Period and Income Allocation Dismissed

Numéro de cause 2103208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from additional income tax and social security contributions for 2016 and 2017 following a tax audit, arguing that the administration's three-year right of reassessment was inapplicable, a 2016 deficit was properly deducted, the matter was merely a notification dispute, and the actual appropriation of funds from an associate's current account was unproven. The court dismissed the challenge to the three-year reassessment period, confirming it was applicable under tax procedure law, noted that penalties related to the claim were partially waived after the claim was filed, and ruled that the taxpayer failed to provide proof that the positive difference in the debtor balance of their associate's current account, treated as distributed income under the General Tax Code, had not been effectively received.

Regeste Legislator

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article 109 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Challenge to Tax Reassessment Period and Income Allocation Dismissed: The court dismissed the challenge to the three-year reassessment period, confirming it was applicable under tax procedure law, noted that penalties related to the claim were partially waived after the claim was filed, and ruled that the taxpayer failed to provide proof that the positive difference in the debtor balance of their associate's current account, treated as distributed income under the General Tax Code, had not been effectively received.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de taxation sûretés en matière d'impôts cotisations de sécurité sociale bilan social dettes fiscales compte courant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 109 du code général des impôts
En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1.
Article 1er
Declares that there is no need to rule on the part of the request concerning the penalty relief granted on August 16, 2022.
Article 2
Dismisses the remainder of the conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Declares that there is no need to rule on the part of the request concerning the penalty relief granted on August 16, 2022.

Article 2

Dismisses the remainder of the conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 28 avril 2022, M. B A demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

Il soutient que :

- le déficit de l'année 2016 a bien été déduit ;

- il s'agit d'un contentieux de notification ;

- le délai de reprise de l'administration était d'un an et non de trois ans ;

- l'appréhension effective des sommes figurant sur le compte courant d'associé au sein de la SCI DMH n'est pas établie.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 17 août 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement partiel accordé le 16 août 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pierre,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle de sa déclaration de revenus au titre des années 2016 et 2017, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des mêmes années dont il demande la décharge.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 16 août 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement des pénalités mises à la charge de M. A au titre des années 2016 et 2017 à hauteur des sommes respectives de 223 et 45 euros. Les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ".

4. Il résulte des dispositions précitées que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne disposait que d'un délai de reprise d'un an en ce qui concerne l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2016 et 2017. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 111 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ". Aux termes du 3° de l'article 120 du même code, sont considérées comme des revenus " les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission ".

6. En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause.

7. Il résulte de la proposition de rectification du 6 novembre 2019 que l'administration a constaté que le compte courant d'associé de M. A au sein de la SCI DMH était débiteur en 2016 et 2017 et a notamment pris en compte la différence positive de ce solde entre ces deux années au titre des revenus imposables de l'intéressé. En se bornant à soutenir que l'appréhension effective des sommes n'est pas établie, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe que lesdites sommes n'ont pas la qualité de revenus distribués.

8. En troisième lieu, si M. A soutient aux termes de sa requête que " le déficit de l'année 2016 a bien été déduit cf la déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2016. Ceci étant, c'est la loi fiscale " et " c'est bien un contentieux de notification ", il n'assortit pas ce faisant ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ceux-ci ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de

M. A doit être rejeté.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, à concurrence du dégrèvement des pénalités, prononcé le 16 août 2022 par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord au titre des années 2016 et 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.