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2103207 Généré par l'IA

Claimant v. Social Security Fund Regarding Remission of Professional Activity Bonus Overpayment

Numéro de cause 2103207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decision that rejected their request for a remission of an overpayment of a professional activity bonus, amounting to a specified sum for a particular period, arguing the debt resulted from the social security fund's error and their precarious financial situation prevented repayment. The administrative court dismissed the claim, reasoning that even if the overpayment was due to the fund's error, this did not negate the obligation to reimburse, and critically, the financial documentation provided by the claimant did not demonstrate an impossibility of repayment, especially given the opposing party's uncontested assertion that the debt had since been settled, thus precluding the justification for granting a total or partial remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Social Security Fund Regarding Remission of Professional Activity Bonus Overpayment: The administrative court dismissed the claim, reasoning that even if the overpayment was due to the fund's error, this did not negate the obligation to reimburse, and critically, the financial documentation provided by the claimant did not demonstrate an impossibility of repayment, especially given the opposing party's uncontested assertion that the debt had since been settled, thus precluding the justification for granting a total or partial remission.

Mots-clés

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caisse de compensation remise de dette perception indue d'indemnités de chômage demande partielle litige d'assurances sociales indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the claimant's application, which is the main order of the judgment.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited in relation to the closing of the instruction phase of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A C conteste la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 420,60 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er août 2019 au 30 avril 2020.

Elle soutient que l'indu en cause résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C bénéficie de la prime d'activité depuis le mois de novembre 2017. A la suite d'un contrôle de situation ayant conduit à la régularisation de ses ressources trimestrielles, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 22 mars 2021, un indu d'un montant de 420,60 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er août 2019 au 30 avril 2020. Mme C a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 14 octobre 2021, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 14 octobre 2021 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. En premier lieu, la circonstance que l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme C serait exclusivement imputable à une erreur de la CAF de Meurthe-et-Moselle est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressée. Par suite, en soutenant qu'elle a dûment déclaré ses ressources et que la CAF de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur ayant entrainé l'indu dont le remboursement lui est réclamé, Mme C ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de cet indu.

5. En second lieu, Mme C soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu de prime d'activité qui lui est réclamé. A l'appui de ses allégations, Mme C produit plusieurs justificatifs attestant de ses ressources, d'environ 1 300 euros par mois et de certaines de ses charges, d'un montant mensuel d'environ 825 euros, desquels il ne résulte toutefois pas que ses charges seraient telles qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de la somme qui lui est réclamée. La CAF soutient par ailleurs, sans être contredite, que la dette de Mme C serait aujourd'hui soldée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

La magistrate désignée,

J. B

La greffière

L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.