Police Prefect's Order to Leave Territory Upheld Against Claim of Manifest Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing the decision was based on a manifest error of assessment. The court rejected the claim, finding that the order was lawfully issued pursuant to the relevant administrative code because the applicant, a foreign national, had remained in the territory beyond the one-month deadline following the notification of a prior refusal for a residence permit, a fact the applicant did not contest, thus precluding any finding of a manifest error of assessment by the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Police Prefect's Order to Leave Territory Upheld Against Claim of Manifest Error: The court rejected the claim, finding that the order was lawfully issued pursuant to the relevant administrative code because the applicant, a foreign national, had remained in the territory beyond the one-month deadline following the notification of a prior refusal for a residence permit, a fact the applicant did not contest, thus precluding any finding of a manifest error of assessment by the prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of M. A.
This provision was the substantive legal basis cited to justify the rejection of the request in consideration 3, which supports the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, le préfet de police, représenté par la SELAS Arco-Legal, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue de moyens et de conclusions ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par décision du 26 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 8 août 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / () 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour du préfet de la Loire-Atlantique en date du 31 août 2017 dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement notifié. En outre, le requérant ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette mesure d'éloignement et s'être maintenu sur le territoire français depuis cette date. Dès lors, en application des dispositions précitées, le préfet de police, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
D. PERFETTINI
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103207/1-3