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2103202 Généré par l'IA

Withdrawal of Commercial Surface Tax Reduction Claim

Numéro de cause 2103202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought a reduction in its commercial surface tax assessment for 2018, arguing that its attached "drive" pickup point should be considered a separate establishment from the hypermarket and thus excluded from the tax base, citing differences in cadastral plots, separate access, and independent operation, but before the Tribunal Administratif de Nantes could rule on the merits of this argument, the company formally and unconditionally withdrew its entire claim, leading the court to simply acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Commercial Surface Tax Reduction Claim: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Ancenis distribution et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Mots-clés

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société commerciale procédure de taxation fiscale liquidation fiscale de l'entreprise retrait des conclusions civiles transfert de l'impôt remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the withdrawal of the legal action.

Article 2

This article orders the notification of the final decision to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Ancenis distribution, représentée par Mes Harivel et Gobin, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Saint-Géréon (Loire-Atlantique), à concurrence d'une somme totale de 52 800 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie devait être déterminée en tenant compte du seul chiffre d'affaires de l'hypermarché qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Géréon ;

- l'hypermarché et le " drive " qu'elle exploite constituent des établissements distincts au sens des dispositions de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, de l'article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 et de la documentation administrative référence BOI-TFP-TSC, paragraphe n° 40 ; s'ils disposent d'une même adresse postale, ils sont situés sur des parcelles cadastrales différentes, sont séparés par une voie de circulation, disposent de voies d'accès distinctes et sont exploités de façon indépendante ; la surface commerciale qu'elle exploite pour la vente de vêtements, située à proximité immédiate de ces locaux, fait elle-même l'objet d'une imposition distincte ;

- le " drive " ne dispose d'aucune surface de vente au détail et n'est pas assujetti à la taxe sur les surfaces commerciales ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle au député Gosselin du 24 février 2015 ;

- si le tribunal devait considérer que l'hypermarché et le " drive " constituent un établissement unique, il conviendrait de rattacher à cet établissement la surface commerciale qu'elle exploite par ailleurs pour la vente de vêtements, qui est située à proximité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Ancenis distribution ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, la SAS Ancenis distribution déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frelaut,

- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Ancenis distribution, qui exploite, sous l'enseigne " Leclerc ", un hypermarché et un point de retrait automobile de marchandises vendues sur Internet (" drive ") sur le territoire de la commune de Saint-Géréon (Loire-Atlantique), a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales à raison de ces locaux, au titre de l'année 2018, conformément à la déclaration qu'elle avait souscrite. Elle a toutefois présenté, le 30 décembre 2020, une réclamation préalable par laquelle elle demandait la décharge partielle de ces impositions, au motif que le " drive " devait être regardé comme un établissement distinct de l'hypermarché n'entrant pas dans le champ de la taxe sur les surfaces commerciales. L'administration ayant rejeté sa réclamation par une décision du 22 janvier 2021, la SAS Ancenis distribution demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2018, à concurrence de la somme de 52 800 euros.

2. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, la SAS Ancenis distribution déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Ancenis distribution.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Ancenis distribution et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

C. MICHAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.