Administrative Tribunal Dismisses Building Permit Challenge Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal considered a request by two individuals to annul a building permit issued to neighbors for constructing a house on a specific lot, based on alleged violations of urban planning regulations and the Montagne Law, including issues with the signatory's competence and local planning rules. The court ultimately rejected the claim, ruling that the applicants failed to demonstrate sufficient legal standing to sue because the evidence did not establish that the construction project would directly affect the conditions of occupation, use, or enjoyment of their own property, specifically regarding views, potential intrusion via new openings, or tranquility, leading to the dismissal of their annulment request and an order for them to pay legal costs to the municipality and the permit beneficiaries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article R. 431-16 du code de l'urbanisme, article R. 442-18 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée; Administrative Tribunal Dismisses Building Permit Challenge Due to Lack of Standing: The court ultimately rejected the claim, ruling that the applicants failed to demonstrate sufficient legal standing to sue because the evidence did not establish that the construction project would directly affect the conditions of occupation, use, or enjoyment of their own property, specifically regarding views, potential intrusion via new openings, or tranquility, leading to the dismissal of their annulment request and an order for them to pay legal costs to the municipality and the permit beneficiaries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the finding that the applicants lacked standing (interest to act), which was established by applying Article L. 600-1-2 of the Urban Planning Code in the reasoning (Point 5).
This provision establishes the criteria for standing (interest to act) in judicial review against planning decisions, which was the decisive factor for rejecting the appeal.
This provision was applied in Articles 2 and 3 to order the losing parties (M. et Mme B) to pay legal costs to the winning parties (la commune de Gérardmer and M. et Mme E).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2021 et le 18 novembre 2021, Mme C B et M. D B, représentés par Me Leraisnable, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a délivré à M. et Mme E un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° (PSEUDO)6(/PSEUDO) du lotissement " Le Pré Chaussotte " situé chemin du Cresson ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gérardmer et de M. et Mme E une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté est illégal par voie d'exception de l'illégalité du permis d'aménager délivré le 10 août 2020 ;
- le permis accordé méconnaît les dispositions de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de la loi Montagne codifiées aux articles L. 122-1 à L. 122-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis a été accordé en méconnaissance des articles UB 4, UB 7, UB 11, UB 12 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2022 et 24 janvier 2023, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal que la requête de M. et Mme B est irrecevable faute d'intérêt à agir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, M. et Mme E, représentés par Me Fouray, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour les requérants, qui ne sont pas des voisins immédiats de leur parcelle, de justifier d'un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Luisin, substituant Me Fouray, représentant M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le maire de la commune de Gérardmer a accordé à M. et Mme E un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 6 du lotissement " Le Pré Chaussotte ". Par la requête susvisée, M. et Mme B sollicitent l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à son positionnement au sein du lotissement du Pré Chaussotte, le projet des époux E, situé à l'ouest de la propriété des requérants ait pour effet de masquer la vue dégagée dont les requérants prétendent jouir sur la rangée arbustive qui longe le chemin du Cresson au nord de leur parcelle et sur le plan d'eau situé, au demeurant en contrebas de ce chemin, derrière cette haie d'arbres. Il ressort également des pièces du dossier que le projet de M. et Mme E prévoit deux ouvertures sur sa façade Est. Toutefois, les vues que ces ouvertures créent sur l'habitation de M. et Mme B, elle-même située en contre-bas par rapport à la parcelle des requérants, se limitent en tout état de cause à la haie qui la ceinture et à sa toiture. Enfin, eu égard à la distance qui sépare les deux habitations, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la terrasse implantée au droit de la façade sud du projet porterait atteinte à leur tranquillité. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que le projet en litige serait de nature à affecter directement les conditions de jouissance de leur bien et ne justifient ainsi pas d'un intérêt à agir suffisant pour contester le permis de construire accordé à M. et Mme E. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Gérardmer et les bénéficiaires dudit permis de construire doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2021 du maire de Gérardmer doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gérardmer et de M. et Mme E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B, d'une part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gérardmer et non compris dans les dépens et, d'autre part, la somme de 1 200 euros demandée par M. et Mme E au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Gérardmer une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme B verseront à M. et Mme E une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Gérardmer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D B, à la commune de Gérardmer, à M. A E et à Mme F E.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.