Foreign National Residency Permit Refusal Overturned on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in the territory since 2014 with stable employment and substantial evidence of established private and family life, sought the annulment of the prefectural decision rejecting his application for exceptional admission to residency. The court found that the refusal to grant a residency permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his long-term presence and professional integration, leading to the annulment of the rejection decision and an order to issue a "private and family life" residency permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Refusal Overturned on Article 8 Grounds: The court found that the refusal to grant a residency permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his long-term presence and professional integration, leading to the annulment of the rejection decision and an order to issue a "private and family life" residency permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the court's decision to annul the administrative act because it constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life.
This article was applied to order the prefect to issue a residence permit.
This article was cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. C B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son avocat.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant philippin né en 1971, affirme être entré en France en 2013 de manière régulière et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Il a sollicité, le 3 mars 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par une décision du 20 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de sa présence en France de manière stable et continue depuis le mois de février 2014 soit depuis plus de 7 ans à la date de la décision attaquée. Il produit à cet égard de nombreuses pièces, notamment l'intégralité de ses relevés bancaires attestant de mouvements réguliers, des documents médicaux et des factures à son nom. Il justifie par ailleurs d'un contrat à durée indéterminée au sein de la SCI Healy Assets France depuis le 2 novembre 2020. S'il est vrai qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu pendant plus de 40 ans, il demeure toutefois que M. B, au regard de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle, doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, sans distraction au profit de son avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 20 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La rapporteure,
Signé
N. A
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,