Judicial Review of Mediation Decision on Emergency Housing Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a mediation commission's decision from February 2021 that rejected her request for emergency accommodation under housing law, asserting the commission erred by not sufficiently weighing her precarious housing situation, pregnancy, and cognitive disability. The administrative tribunal determined that the claim lacked legal purpose because, by the date of the judgment, the claimant had subsequently integrated into a maternity center in August 2021, which provided adapted care and support, and she had also failed to renew her underlying application for social housing, leading the court to rule on the exception of non-suit raised by the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 441-2-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Review of Mediation Decision on Emergency Housing Accommodation: The administrative tribunal determined that the claim lacked legal purpose because, by the date of the judgment, the claimant had subsequently integrated into a maternity center in August 2021, which provided adapted care and support, and she had also failed to renew her underlying application for social housing, leading the court to rule on the exception of non-suit raised by the prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the request (non-lieu).
This provision was the legal basis cited by the claimant for the initial request for accommodation that led to the contested administrative decision.
This procedural rule was cited for the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'hébergement formée en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle doit être regardée comme soutenant que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se prévalant de ce qu'elle devrait être reconnue comme étant prioritaire pour accéder à un logement, dès lors qu'elle vit dans des conditions précaires depuis son arrivée à Nantes en juillet 2020, qu'elle est hébergée par le 115 depuis novembre 2020, qu'elle est enceinte depuis septembre 2020 et est porteuse d'un handicap léger cognitif dû à un accident de la route, lequel handicap complique encore davantage son accès à un logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a intégré le 6 août 2021 un centre maternel et reçoit ainsi un accueil et un accompagnement adapté que l'offre d'une solution transitoire dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 ne saurait apporter puisqu'il intègre l'assistance à la maternité. Par ailleurs, l'intéressée n'a pas renouvelé sa demande en vue d'un logement social qu'elle avait initiée le 25 septembre 2020, alors que ce logement social était l'objectif final de sa démarche relative à une solution transitoire. Au surplus, aucune erreur d'appréciation n'a été commise sur le caractère urgent et prioritaire de sa demande dès lors qu'elle était prise en charge à l'hôtel et bénéficiait d'un accompagnement adapté, et qu'elle ne pouvait être considérée en difficulté dans son accès à un hébergement compte tenu de ce que l'aboutissement de l'ensemble des démarches entreprises par elle ne pouvait être connu à la date à laquelle elle a exercé son recours amiable.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 janvier 2021, Mme B épouse A a saisi la commission de médiation du département de Loire-Atlantique d'une demande de logement social, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 février 2021, la commission de médiation a rejeté le recours de Mme B épouse A. Par sa requête, Mme B épouse A demande l'annulation de la décision du 9 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'hébergement formée en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement.
Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
3. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B épouse A, la commission de médiation du département de Loire-Atlantique a relevé, dans sa décision du 9 février 2021, que les démarches de l'intéressée préalables à la constitution de son recours hébergement auprès du service intégré d'accueil et d'orientation et de plusieurs associations en décembre 2020 étaient trop récentes pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable à son recours amiable déposé le 19 janvier 2021, que l'intéressée fait l'objet d'une prise en charge par le 115 et que l'accompagnement dont elle bénéficie doit lui permettre de trouver à terme une solution de relogement pérenne.
4. Dans son mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B épouse A, au motif que l'intéressée a intégré le 6 août 2021 un centre maternel et qu'elle reçoit ainsi, compte tenu de la présence de son nourrisson né quelques semaines plus tôt, un accueil et un accompagnement adapté que l'offre d'une solution transitoire dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ne saurait lui apporter, dès lors que ledit centre intègre notamment l'assistance à la maternité. Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme B épouse A n'a pas renouvelé sa demande en vue d'un logement social qu'elle avait initiée le 25 septembre 2020, lequel constituait pourtant l'objectif final de sa démarche relative à être accueillie dans un logement de transition.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être regardée comme dépourvue d'objet à la date du présent jugement, et qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à l'exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de la Loire-Atlantique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,