Legislator Jurisprudence & Législation
2103196 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Council Decisions Due to Defective Convocation Notice

Numéro de cause 2103196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The tribunal was asked to annul eight municipal council decisions made on April 17, 2021, because the three-day notice period for the meeting, required under local government law for small communes, was not respected, as the convocation was sent on April 15. The court ruled that although the Mayor reported an urgency concerning the adoption of the 2020 accounts and the 2021 budget, this urgency was unfounded as statutory deadlines for those specific items extended past the meeting date; furthermore, no account was given to the council regarding the shortened notice for the remaining deliberations, nor did the council rule on the urgency for those items, leading the court to uphold the procedural violation for all challenged decisions and order their annulment.

Regeste Legislator

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Article 1er; Annulment of Municipal Council Decisions Due to Defective Convocation Notice: The court ruled that although the Mayor reported an urgency concerning the adoption of the 2020 accounts and the 2021 budget, this urgency was unfounded as statutory deadlines for those specific items extended past the meeting date; furthermore, no account was given to the council regarding the shortened notice for the remaining deliberations, nor did the council rule on the urgency for those items, leading the court to uphold the procedural violation for all challenged decisions and order their annulment.

Mots-clés

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assemblée communale administration locale délai de résiliation délais légaux violation des règles de procédure absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Article 1er
The provision directly orders the annulment of the municipal deliberations based on the procedural defect found.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The provision directly orders the annulment of the municipal deliberations based on the procedural defect found.

article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales

This article, concerning meeting convocation deadlines, was the legal basis for annulling the challenged deliberations due to non-compliance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril 2021, 18 mai 2021 et 18 juin 2021, M. D... G..., M. A... C... et Mme B... F... demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler les délibérations votées lors de la séance du 17 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Lapugnoy.

Ils soutiennent que les délibérations contestées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le délai de convocation de trois jours n’a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2021 et 17 juin 2022, la commune de Lapugnoy conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. G... et autres n’est pas fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 17 juin 2022, le centre communal d’action sociale de la commune de Lapugnoy conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. G... et autres n’est pas fondé.

La clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 3 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Lemée,

- les conclusions de M. Even, rapporteur public,

- et les observations de M. E..., représentant la commune de Lapugnoy.

La commune de Lapugnoy a produit une note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par des délibérations du 17 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Lapugnoy a approuvé le compte de gestion de l’année 2020 et le compte administratif de l’année 2020, a affecté le résultat du compte administratif de l’année 2020, a fixé le taux d’imposition directe pour l’année 2021, a adopté le budget pour l’année 2021, a décidé de l’octroi d’une subvention au centre communal d’action sociale pour l’année 2021, a modifié le tableau des effectifs du personnel de la commune et a demandé une subvention exceptionnelle auprès du centre national du livre. M. D... G..., M. A... C... et Mme B... F..., élus d’opposition au conseil municipal, demandent au tribunal l’annulation de ces huit délibérations.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. »

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales : « Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. (…) Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 31 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget. » Aux termes de l’article L. 1612-12 du même code : « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 1612-1 de ce code : « Le préfet communique aux maires : (…) 5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ; (…) ».

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des délibérations contestées, que les conseillers municipaux de la commune de Lapugnoy ont été convoqués le 15 avril 2021 pour la séance du conseil municipal du 17 avril 2021, soit moins de trois jours francs avant cette réunion.

5. D’une part, le maire de la commune de Lapugnoy a rendu compte de cette situation d’urgence lors de la séance du 17 avril 2021 en faisant valoir qu’il y avait urgence à adopter le compte de gestion de l’année 2020, le compte administratif de l’année 2020, l’affectation du résultat de l’année 2020, le budget primitif de l’année 2021 et la fixation du taux d’imposition directe pour l’année 2021 en raison de la transmission très récente du compte de gestion de l’année 2020 par la trésorerie municipale de Béthune. Par une délibération du 17 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Lapugnoy a accepté la convocation du 15 avril 2021 pour la réunion du conseil municipal du 17 avril 2021. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 3 que le vote du compte de gestion de l’année 2020, du compte administratif de l’année 2020 et de l’affectation du résultat de l’année 2020 pouvait intervenir jusqu’au 30 juin 2021 et le vote du budget primitif de l’année 2021 et de la fixation du taux d’imposition directe pour l’année 2021 pouvait intervenir jusqu’au 22 avril 2021 en raison de la réception du compte de gestion définitif le 13 avril 2021. Ainsi, cette seule circonstance ne saurait constituer une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales.

6. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire de la commune de Lapugnoy a rendu compte au conseil municipal de l’abrègement du délai de convocation qui constitue une garantie pour les conseillers municipaux, pour les délibérations relatives à l’octroi d’une subvention au centre communal d’action sociale pour l’année 2021, à la modification du tableau des effectifs du personnel de la commune et à la demande d’une subvention exceptionnelle auprès du centre national du livre. Par ailleurs, le conseil municipal ne s’est pas prononcé sur l’urgence concernant ces mêmes délibérations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli concernant l’ensemble des délibérations attaquées.

7. Il résulte de ce qui précède que M. G... et autres sont fondés à demander l’annulation des délibérations votées lors de la séance du 17 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Lapugnoy relatives à l’approbation du compte de gestion de l’année 2020 et du compte administratif de l’année 2020, à l’affectation du résultat du compte administratif de l’année 2020, à la fixation du taux d’imposition directe pour l’année 2021, à l’adoption du budget pour l’année 2021, à l’octroi d’une subvention au centre communal d’action sociale pour l’année 2021, à la modification du tableau des effectifs du personnel de la commune et à la demande d’une subvention exceptionnelle auprès du centre national du livre.

D E C I D E :

Article 1er : Les délibérations du 17 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Lapugnoy relatives à l’approbation du compte de gestion de l’année 2020 et du compte administratif de l’année 2020, à l’affectation du résultat du compte administratif de l’année 2020, à la fixation du taux d’imposition directe pour l’année 2021, à l’adoption du budget pour l’année 2021, à l’octroi d’une subvention au centre communal d’action sociale pour l’année 2021, à la modification du tableau des effectifs du personnel de la commune et à la demande d’une subvention exceptionnelle auprès du centre national du livre sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... G..., représentant unique, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Lapugnoy et au centre communal d’action sociale de la commune de Lapugnoy.

Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. LEMÉE

Le président,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIÈRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,