Legislator Jurisprudence & Législation
2103191 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Annulment Based on Procedural Error

Numéro de cause 2103191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of the administrative refusal to renew their temporary residence permit based on private and family life, arguing procedural flaws and errors of law, specifically noting they had previously received a one-year permit of the same status after being taken in by child welfare services. The court reasoned that by treating the renewal request as a new application and rejecting it for failure to provide documents like an integration contract (from which the applicant was, in fact, exempt due to prior schooling) or a statement from a host structure (which was no longer applicable after the initial permit issuance), the authority committed an error of law because the prior permit issuance, being a right-creating act, required the renewal decision to be assessed based on the relevant laws governing the continuation of that status. Consequently, the court annulled the decision insofar as it refused the one-year renewal of the "private and family life" permit, while rejecting the demands for a multi-year permit and other injunctions, noting a subsequent one-year permit had already been issued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Annulment Based on Procedural Error: The court reasoned that by treating the renewal request as a new application and rejecting it for failure to provide documents like an integration contract (from which the applicant was, in fact, exempt due to prior schooling) or a statement from a host structure (which was no longer applicable after the initial permit issuance), the authority committed an error of law because the prior permit issuance, being a right-creating act, required the renewal decision to be assessed based on the relevant laws governing the continuation of that status. Consequently, the court annulled the decision insofar as it refused the one-year renewal of the "private and family life" permit, while rejecting the demands for a multi-year permit and other injunctions, noting a subsequent one-year permit had already been issued.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour annulation du contrat autorisation de séjour erreur administrative questions procédurales annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for ordering the payment of legal fees/costs to the lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne justifiait pas à la date de sa demande remplir les conditions de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en application de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L.
Article 1er
This article reflects the court's decision to annul the rejection of the one-year renewal of the residence permit.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part concerning the payment of legal fees/costs under the legal aid framework.
Article 2
This article confirms the order for the State to pay 1,000 euros to the lawyer under legal aid provisions.
Article 3
Used to reject the remaining requests of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article reflects the court's decision to annul the rejection of the one-year renewal of the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the payment of legal fees/costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part concerning the payment of legal fees/costs under the legal aid framework.

Article 2

This article confirms the order for the State to pay 1,000 euros to the lawyer under legal aid provisions.

Article 3

Used to reject the remaining requests of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2021 et 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle la préfète du Gard a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", ainsi que la décision du 3 août 2021 par laquelle cette autorité lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour ainsi que d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte de séjour temporaire d'un an, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée de vice de procédure dès lors que l'administration ne l'a pas sollicité aux fins de compléter son dossier en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment n'a pas sollicité l'avis de la structure d'accueil le concernant ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'instruction d'une demande de renouvellement fait obstacle à la justification de pièces nécessaires à l'instruction de la première demande ; par ailleurs, il est dispensé de produire un contrat d'intégration républicaine en application de l'article L. 413-5 de ce code, dans la mesure où il justifie de trois années scolaires dans un établissement d'enseignement secondaire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et met en péril sa situation professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Galtier,

- et les observations de Me Hamza, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 12 décembre 2000, est entré en France selon ses déclarations en août 2016, puis a été confié à l'aide sociale à l'enfance de l'Hérault le 24 août 2016. Il a sollicité le 11 décembre 2018 la délivrance d'un premier titre de séjour et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 décembre 2018 au 18 décembre 2019. Le 16 décembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été placé sous autorisations provisoires de séjour. Après instruction de son dossier, la préfète du Gard lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 4 mars 2021 au 3 mars 2022. S'estimant lésé par cette décision, il a sollicité le 26 mai 2021 de la préfète du Gard l'abrogation de la décision, née implicitement le 4 mars 2021, lui refusant une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ". Par une décision du 3 août 2021, cette autorité a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 3 août 2021 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la décision en litige et désormais codifiées à l'article L. 433-22 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ". Aux termes de l'article L. 313-17 du code alors applicable : " I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311-9 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle n'est pas délivrée à l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7-1 et L. 313-9, au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 316-1 ainsi qu'aux articles L. 313-29 et L. 316-3. II. - L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I du présent article ".

Et aux termes du 13e alinéas de l'article L. 311-9 de ce code, désormais repris à l'article L. 413-5 du code : " () Est également dispensé de la signature de ce contrat l'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 426-1 ".

3. Lorsque l'autorité préfectorale, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'opportunité de l'admission au séjour, délivre un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an à un ressortissant étranger ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée une telle autorisation, il lui incombe, en raison du caractère d'acte créateur de droit de la mesure ainsi prise, de se prononcer sur le droit de l'intéressé au renouvellement de son titre de séjour en faisant application des dispositions législatives et réglementaires régissant la situation des étrangers ayant bénéficié d'un titre temporaire de séjour d'une durée d'un an.

4. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité " d'étudiant ", alors qu'il n'est pas sérieusement contesté en défense que le requérant avait, dès le 29 janvier 2020, sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement de la " vie privée et familiale ", la préfète du Gard fait valoir que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 433-4 et L. 423-23 du code, alors applicables, dès lors qu'il ne produisait à l'appui de sa demande de renouvellement ni attestation de la structure d'accueil, ni contrat d'intégration républicaine. Toutefois, la décision initiale par laquelle le préfet de l'Hérault a accordé le 19 décembre 2018 à M. A un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est un acte individuel créateur de droit au profit de l'intéressé, alors même que ce dernier n'aurait pas justifié d'un contrat d'intégration républicaine. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas soutenu que M. A aurait obtenu ce titre de séjour par fraude ou sur le fondement d'indications erronées ou incomplètes. Dans ces conditions, en examinant la demande de renouvellement présentée par M. A, dans sa version définitive du 29 janvier 2020, comme s'il s'agissait d'une première demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, et en rejetant cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'attestation de structure d'accueil, lequel avait en tout état de cause pris fin le 12 décembre 2019, ni de contrat d'intégration républicaine, la préfète du Gard a entaché sa décision d'une erreur de droit.

5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, celui-ci n'était pas dispensé de signer un contrat d'intégration républicaine, en application des dispositions mentionnées de l'ancien article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les centres de formation BTP CFA Hérault et BTP CFA Avignon ne constituent pas des établissements d'enseignement secondaire au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, M. A ne justifiait pas à la date de sa demande remplir les conditions de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en application de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 433-4 de ce code.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2021 en tant que la préfète du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. D'une part, l'annulation de la décision du 3 août 2021 n'implique pas, eu égard au motif d'annulation retenu, que la préfète du Gard délivre à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à l'échéance de son titre de séjour " étudiant ", la préfète du Gard a, le 14 octobre 2022, délivré à l'intéressé un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions en injonction tendant à la délivrance de ce titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hamza, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hamza de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 3 août 2021 est annulée en tant qu'elle refuse à M. A le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " pour une durée d'un an.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hamza, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Gard et à

Me Hamza.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,

Mme Galtier, première conseillère,

M. Chevillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

F. GALTIER

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La greffière,

F. GARNIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.