Legislator Jurisprudence & Législation
2103191 Généré par l'IA

Applicant vs. Material Reception Conditions Denial

Numéro de cause 2103191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the implicit rejection of their request for material reception conditions, arguing the response lacked proper justification and failed to consider their vulnerability. The court rejected the claim, reasoning that the applicant, born to parents holding refugee status and valid residence permits, benefited from the protection granted to their parents and therefore was not eligible for the material reception conditions reserved exclusively for asylum seekers and their families.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant vs. Material Reception Conditions Denial: The court rejected the claim, reasoning that the applicant, born to parents holding refugee status and valid residence permits, benefited from the protection granted to their parents and therefore was not eligible for the material reception conditions reserved exclusively for asylum seekers and their families.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil statut de réfugié autorisation de séjour demande de statut de protection causes d'exclusion griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the petitioner's request (point 4 of the operative part) regarding the award of attorney's fees, although the final orders themselves did not grant the costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's request (point 4 of the operative part) regarding the award of attorney's fees, although the final orders themselves did not grant the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. B A, représenté légalement par sa mère, Mme C D, et ayant pour avocate, Me Kwemo, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'obtention des conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge sur cette demande présentée par une lettre en date du 3 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros.

M. A soutient que la décision contestée :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est intervenue sans que sa vulnérabilité ait été prise en compte.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 18 mai 2021.

Par une ordonnance en date du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022.

Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Par une décision en date du 21 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A, qui est de nationalité éthiopienne, conteste la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'obtention des conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge sur cette demande présentée par une lettre en date du 3 novembre 2020.

2. Il ressort des pièces jointes à la requête que les parents du jeune B A, né le 22 août 2019, Mme C D et M. E A, ont la qualité de réfugiés éthiopiens et disposent à ce titre de cartes de résident valables du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2030. Dans ces conditions, le jeune B A bénéficie de la protection accordée à ses parents et ne saurait donc prétendre aux conditions matérielles d'accueil instituées en faveur des seuls demandeurs d'asile et de leurs familles. L'Office français de l'immigration et de l'intégration était, par suite, tenu de rejeter la demande présentée par la lettre en date du 3 novembre 2020 mentionnée ci-dessus.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, représenté par Mme C D, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

K. KELFANI

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

signé

F.-X. PROSTLa greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.