Legislator Jurisprudence & Législation
2103187 Généré par l'IA

Taxpayer's Retroactive Claim for Family Quotient Benefit Denied

Numéro de cause 2103187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the benefit of an additional half-share of the family quotient for the 2017 and 2018 tax years based on reaching the age of 74 and possessing a veteran's card, despite obtaining the card only in 2019. The court rejected the claim, reasoning that to qualify for the additional half-share under the relevant tax code provision for those specific years, the taxpayer had to meet all statutory conditions—including holding the veteran's card—during those years, and the tax judge lacks the authority to grant such a benefit as an act of grace retroactively.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 195 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer's Retroactive Claim for Family Quotient Benefit Denied: The court rejected the claim, reasoning that to qualify for the additional half-share under the relevant tax code provision for those specific years, the taxpayer had to meet all statutory conditions—including holding the veteran's card—during those years, and the tax judge lacks the authority to grant such a benefit as an act of grace retroactively.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation familiale dispositions fiscales prestation statutaire rente d'invalidité rétroactive primauté de créance fiscale taxe d'exemption de l'obligation de servir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 195 du code général des impôts
B A demande au tribunal le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par application du 6 de l'article 195 du code général des impôts au titre des années 2017 et 2018.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the request, which implicitly rejects the claim based on Article 195-6 of the CGI, as explained in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the request, which implicitly rejects the claim based on Article 195-6 of the CGI, as explained in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. B A demande au tribunal le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par application du 6 de l'article 195 du code général des impôts au titre des années 2017 et 2018.

Il reconnaît n'avoir présenté sa demande qu'en 2019 mais demande à bénéficier, à titre gracieux, de cette demi-part supplémentaire en 2017 et 2018.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. A n'ayant présenté sa demande qu'en 2019, il ne peut légalement prétendre au bénéfice de la demi-part qu'il réclame au titre des deux années antérieures ;

- il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'impôt d'accorder à M. A une telle faveur à titre gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ayant atteint l'âge de 74 ans en 2016 et ayant obtenu une carte d'ancien combattant en mars 2019, il a demandé, par application du 6 de l'article 195 du code général des impôts, le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre des années 2017 et 2018. Suite au refus de l'administration fiscale, il saisit le tribunal de conclusions identiques.

2. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ".

3. En l'espèce, il est constant que si M. A a atteint l'âge de 74 ans en 2016, il n'a demandé et obtenu une carte d'ancien combattant qu'en 2019. Il ne remplissait donc pas, en 2017 et 2018, les conditions requises par les dispositions citées au point 2 pour bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial qu'elles instituent. Il n'entre par ailleurs pas dans les pouvoirs du juge de l'impôt d'accorder à un contribuable un pareil avantage à titre gracieux.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, premier conseiller,

Mme Permingeat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

L. Rouyer

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2103187