Legislator Jurisprudence & Législation
2103187 Généré par l'IA

Suspension of Material Reception Conditions for Asylum Applicant's Non-Compliance with Transfer

Numéro de cause 2103187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court considered a request to annul the decision by the territorial director of the National Immigration and Integration Office (OFII) to suspend a foreign national's material reception conditions, following the applicant's failure to attend a scheduled transfer to Austrian authorities responsible for his asylum claim. The court reasoned that the decision was sufficiently motivated, and procedural grounds related to a lack of a second vulnerability assessment were inapplicable because a prior assessment had not identified vulnerability. Furthermore, the administrative review process required by law, including giving the applicant fifteen days to submit observations, was found to have been respected, as the applicant did submit observations after being notified of the intent to suspend benefits. Finally, the suspension was justified under the applicable case law, as the applicant failed to comply with the requirements of the asylum authorities by refusing the transfer, and the court found no evidence of a particular vulnerability justifying a different outcome. Consequently, the court rejected the applicant's claims for annulment, injunction, and associated legal costs, noting that the request for provisional legal aid was moot due to the subsequent granting of full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Material Reception Conditions for Asylum Applicant's Non-Compliance with Transfer: The court reasoned that the decision was sufficiently motivated, and procedural grounds related to a lack of a second vulnerability assessment were inapplicable because a prior assessment had not identified vulnerability. Furthermore, the administrative review process required by law, including giving the applicant fifteen days to submit observations, was found to have been respected, as the applicant did submit observations after being notified of the intent to suspend benefits. Finally, the suspension was justified under the applicable case law, as the applicant failed to comply with the requirements of the asylum authorities by refusing the transfer, and the court found no evidence of a particular vulnerability justifying a different outcome. Consequently, the court rejected the applicant's claims for annulment, injunction, and associated legal costs, noting that the request for provisional legal aid was moot due to the subsequent granting of full legal aid.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil suspension des prestations décision étrangère détention aux fins de transfèrement assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs and fees in the event of dismissal of the main claims.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ;
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par ordonnance n° 2103192 du 25 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited to explain why the request for provisional legal aid became moot, although the final order did not rule on it.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected claim for costs and fees (attorney fees) in the event of dismissal of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited to explain why the request for provisional legal aid became moot, although the final order did not rule on it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs and fees in the event of dismissal of the main claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs and fees (attorney fees) in the event of dismissal of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, M. C B, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Melun lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans son droit aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter de la date de suspension du versement dans un délai de trois jours, et à titre rétroactif depuis la suspension même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Gall, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnait les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une évaluation de sa vulnérabilité et qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à sa signature ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une gravité exceptionnelle qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance n° 2103192 du 25 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée.

Par une décision du 16 juin 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.

Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- la décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant afghan né le 12 novembre 1998 à Ningrahar (Afghanistan), a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique et a accepté les conditions matérielles d'accueil le 8 octobre 2020. Par une décision du 16 février 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Melun lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Par une décision du 16 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Si les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un entretien relatif à la vulnérabilité doit être réalisé à la suite de la présentation d'une demande d'asile, elles n'imposent pas en revanche qu'un nouvel entretien relatif à la vulnérabilité soit effectué lorsque l'OFII décide de la suspension des conditions matérielles d'accueil à son bénéficiaire. Par suite, alors qu'il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, ainsi qu'il ressort des pièces en défense produites par l'OFII, qui n'a pas permis l'identification d'une situation de vulnérabilité, le moyen selon lequel la décision serait entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de réalisation d'un second entretien de vulnérabilité doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 744-38 du même code : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par l'OFII, et contrairement à ce qui est soutenu que, d'une part, l'OFII a adressé un courrier au requérant le 25 décembre 2021, reçu le lendemain, l'informant de l'intention de suspension de ses conditions matérielles d'accueil, lui précisant qu'il avait quinze jours pour faire valoir ses observations et, d'autre part, que l'intéressé a présenté ses observations par courrier du 10 février 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

8. En dernier lieu, par sa décision n°s 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.

Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d'Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile.

Ainsi, il reste possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.

Enfin, si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'OFII qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a refusé de se présenter le 20 janvier 2021 à l'aéroport de Roissy en vue de son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, comme il le reconnait par ailleurs lui-même dans ses observations adressées à l'OFII le 10 février 2021, et qu'il a été déclaré en fuite le 21 janvier 2021. La circonstance qu'il aurait fait appel devant la cour administrative d'appel de Paris du jugement du 7 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de transfert du 14 octobre 2020 est, à cet égard, sans influence sur la légalité de la décision lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, un tel appel n'étant, au demeurant, pas suspensif du caractère exécutoire de l'arrêté de transfert. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il est particulièrement isolé en France, l'intéressé n'établit pas être dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et

L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile ou serait entachée d'une erreur d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Melun lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Le Gall et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bruno-Salel, présidente,

M. Lacote, conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.

Le rapporteur,

J.-N. A

La présidente,

C. BRUNO-SALEL

La greffière,

S. SCHILDER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,