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2103185 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Driving License Invalidation Notice Address

Numéro de cause 2103185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision invalidating her driving license and the refusal to credit points after attending a road safety awareness course, asserting that the initial notification of invalidation (decision 48SI) was invalid because it was sent to an old address. The court rejected the claim, reasoning that while there is no general obligation to notify the administration of a new address, a claimant cannot use an erroneous change of address declaration against the administration; since the claimant failed to provide evidence that she had correctly informed the administration of her new address prior to the invalidation notice, she could not successfully claim the notice was not opposable to her, thus invalidating her subsequent actions regarding point recovery.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. Administration Regarding Driving License Invalidation Notice Address: Mme A B fait valoir que l'autorité ministérielle ne lui a pas régulièrement notifié une lettre " 48SI " du 8 juin 2021 l'informant de l'invalidation de son permis de conduire. Ce courrier aurait été adressé au 365 Chemin du Défens Quartier Villaron 83440 Montauroux alors que son domicile est situé au 6 rue Mirabeau à Montauroux. Elle soutient que ce courrier ne lui était, par suite, pas opposable et qu'elle pouvait valablement suivre un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière après cette date et bénéficier de plein droit de la reconstitution partielle de son solde de points correspondante, dont le bénéfice lui a été expressément refusé.

Mots-clés

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annonce de changement d'adresse recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire changement d'affectation nullité d'une élection révocation de l'attribution d'un numéro

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A B, représenté par la Selarl Avocalex, agissant par Me Simon De Kergunic, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et de l'obligation de restituer ledit permis aux services préfectoraux ;

2°) d'annuler la décision du Ministre de l'intérieur du 30 septembre 2021 refusant de créditer de 4 points son permis de conduire suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 21 et 22 juillet 2021 ;

3°) enjoindre au Ministre de l'intérieur de recréditer le permis de conduire de 4 points ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- La notification d'une décision portant grief (la décision 48SI) à une adresse erronée où son destinataire ne réside plus est irrégulière ; le Ministre de l'intérieur a notifié sa décision 48SI à son ancienne adresse, alors qu'elle résidait à une autre adresse depuis déjà presque 4 mois ;

- elle avait effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 21 et 22 juillet 2021 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B fait valoir que l'autorité ministérielle ne lui a pas régulièrement notifié une lettre " 48SI " du 8 juin 2021 l'informant de l'invalidation de son permis de conduire. Ce courrier aurait été adressé au 365 Chemin du Défens Quartier Villaron 83440 Montauroux alors que son domicile est situé au 6 rue Mirabeau à Montauroux. Elle soutient que ce courrier ne lui était, par suite, pas opposable et qu'elle pouvait valablement suivre un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière après cette date et bénéficier de plein droit de la reconstitution partielle de son solde de points correspondante, dont le bénéfice lui a été expressément refusé.

2. Si aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduite de déclarer sa nouvelle adresse à l'administration en cas de changement d'adresse, celui-ci ne peut opposer à l'administration une déclaration de changement de domicile erronée ou fallacieuse.

3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de Mme A B lui a été délivré par le préfet du Var, que celle-ci a notamment été domiciliée à Montauroux dans ce département et que son dernier domicile connu résulte d'une information communiquée à l'administration lors de l'obtention de ce permis le 10 octobre 2020. La requérante établit par plusieurs attestations probantes que son domicile serait bien fixé au 6 rue Mirabeau à Montauroux depuis le 1er avril 2021. Toutefois elle ne produit aucun élément relatif à l'information communiquée à l'autorité administrative sur sa nouvelle adresse, de nature à établir que celle-ci n'était pas affectée, du fait d'une inadvertance de sa part, d'une erreur.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas procédé à l'ajout de points, consécutif au suivi d'un stage de récupération et, par suite, à demander l'annulation des décisions portant retrait de points. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2103185