Dismissal of Building Permit Annulment Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a claim seeking the annulment of a building permit issued for the renovation and extension of a house and the creation of a swimming pool, as well as the subsequent implicit rejection of a prior administrative appeal. The court found the application inadmissible due to tardiness, reasoning that the two-month statutory appeal period, starting from the first day of continuous, duly posted public display of the permit on the construction site (October 21, 2020, to December 21, 2020), had expired before the administrative appeal was filed on February 18, 2021, and that alleged fraudulent procurement of the permit did not extend this appeal deadline. Consequently, the claimants were ordered to pay legal costs to the municipality and the permit beneficiary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, art. R. 600-2 du code de l'urbanisme, art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée; Dismissal of Building Permit Annulment Due to Untimely Appeal: The court found the application inadmissible due to tardiness, reasoning that the two-month statutory appeal period, starting from the first day of continuous, duly posted public display of the permit on the construction site (October 21, 2020, to December 21, 2020), had expired before the administrative appeal was filed on February 18, 2021, and that alleged fraudulent procurement of the permit did not extend this appeal deadline. Consequently, the claimants were ordered to pay legal costs to the municipality and the permit beneficiary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicants, resulting from the application of the procedural grounds discussed (Art. R. 600-2 of the Code de l'urbanisme).
This provision defines the deadline for appeal which, when missed, leads to the rejection of the request in Article 1.
This provision is the basis for ordering the applicants to pay costs to the municipality and the beneficiary (Articles 2 and 3).
This order imposes costs on the applicants based on this article.
This order imposes costs on the applicants based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
B une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. H D, Mme E D et Mme L K, représentés B la SELARL Sylvain Alet Avocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 B lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré à M. J F un permis de construire portant sur la rénovation et l'extension d'une maison d'habitation et la création d'une piscine sur un terrain situé 630 avenue du professeur C I, parcelle cadastrée section AS n° 363, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux née le 22 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le dossier de demande est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis litigieux méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone 2U2 du plan local d'urbanisme relatif aux accès et à la voirie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 11 de ce règlement relatif à l'aspect extérieur des constructions ;
- il méconnaît les dispositions de son article 12 relatif au stationnement ;
- il méconnaît les dispositions de son article 13 relatif aux espaces libres et plantations ;
- le permis litigieux a été obtenu au moyen de manœuvres frauduleuses.
B un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, M. J F, représenté B Me Sillères, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, d'une part, la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors que le permis a fait l'objet d'un affichage continu sur le terrain d'assiette du 21 octobre 2020 au 21 décembre 2020, que, d'autre part, le courrier daté du 18 février 2021 ne saurait constituer un recours gracieux et enfin qu'en tout état de cause, ce courrier n'a été formé qu'au seul nom de M. H D de sorte qu'il n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l'égard de Mme D et de Mme K.
B un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la commune de Montpellier, représentée B la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive dès lors que le permis a fait l'objet d'un affichage continu sur le terrain d'assiette du 21 octobre 2020 au 21 décembre 2020, date d'expiration du délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- les observations de Me Alet, représentant M. et Mme D et autres, celles de Me Pechon, représentant la commune de Montpellier, et celles de Me Sillères, représentant M. J F.
Considérant ce qui suit :
1. B arrêté du 16 octobre 2020, le maire de la commune de Montpellier a délivré à M. F un permis de construire portant sur la rénovation et l'extension d'une maison d'habitation et la création d'une piscine sur un terrain situé 630 avenue du professeur C I, parcelle cadastrée section AS n° 363. B courrier daté du 18 février 2021, M. D a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. B la présente requête, M. et Mme D et A K demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, B les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". L'article A. 424-17 de ce code précise que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée B lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". Enfin, l'article A. 424-18 de ce code indique que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et spécialement des constats d'huissiers des 21, 29 et 30 octobre 2020, des 5, 9, 11 et 24 novembre 2020, et des 1er, 5 , 6 , 10 , 12, 15, 16, 20 et 21 décembre 2020 produits en défense, que le permis de construire contesté, délivré le 16 octobre 2020 à M. F B le maire de la commune de Montpellier, a fait l'objet d'un affichage sur un panneau rectangulaire disposé en bordure du terrain d'assiette du projet, qui comportait l'ensemble des mentions réglementaires requises, notamment celles figurant à l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, et était aisément visible et lisible depuis la voie publique la bordant. Aucun élément n'étant apporté qui serait de nature à contredire la continuité et la régularité de cet affichage pendant une période de deux mois consécutifs, le permis de construire contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette, au plus tard à compter du 21 octobre 2020 et de façon continue jusqu'au 21 décembre suivant. A cet égard, à supposer même que le permis contesté ait, ainsi que le prétendent les requérants, été obtenu B fraude, une telle circonstance, qui permettrait à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de la retirer à tout moment, ne saurait, en revanche, avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert à leur encontre, lequel en l'espèce expirait le 21 décembre 2020 à minuit. Dans ces circonstances, le recours gracieux formé le 18 février 2021 auprès du maire de la commune de Montpellier est intervenu postérieurement à l'extinction dudit délai et n'a ainsi pas conservé le délai de recours contentieux, de sorte que la requête susvisée, enregistrée le 18 juin 2021 au greffe du tribunal, est, en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code l'urbanisme, tardive. B suite, la requête tendant à l'annulation du permis de construire litigieux doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée B M. D et autres, au titre des frais exposés B eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de M. D et autres une somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Montpellier et à M. F au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : M. D et autres verseront solidairement à la commune de Montpellier une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D et autres verseront solidairement à M. F une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, premier dénommé, à la commune de Montpellier et à M. J F.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public B mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. G00