Legislator Jurisprudence & Législation
2103180 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2103180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a private and family life residence permit, having resided in France since 2011 with her child, who was schooled there since 2011, and her husband, who held a multi-year work permit and full-time employment. The Tribunal Administratif de Melun found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the documented long-term presence and integration of the family in France, and therefore annulled the administrative decision and ordered the prefect to issue the requested temporary residence permit within two months, and to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Based on Article 8 Rights: The Tribunal Administratif de Melun found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the documented long-term presence and integration of the family in France, and therefore annulled the administrative decision and ordered the prefect to issue the requested temporary residence permit within two months, and to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay the applicant's costs.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was used to order the Prefect to issue the residence permit to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main legal ground used to annul the implicit decision rejecting the request for a residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used to order the Prefect to issue the residence permit to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 7 avril 2021, Mme C A épouse B, représentée par Me Cujas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée :

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observation.

Par une ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A épouse B, ressortissante mauricienne, née le 31 décembre 1982 à Maurice (République de Maurice), entrée en France le 29 mars 2011, a sollicité, le 28 août 2019, auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, la régularisation de sa situation administrative. Le silence gardé pendant 4 mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 28 décembre 2019. Mme A épouse B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier produites par Mme A épouse B, qui sont suffisamment nombreuses et variées, notamment des quittances de loyer, relevés bancaires, bulletins de paie et avis d'imposition sur le revenu, que l'intéressée établit une présence continue sur le territoire français depuis 2011, soit presque 9 ans à la date de la décision contestée, avec son enfant, né le 3 décembre 2007 qui est scolarisé depuis 2011, et son mari, M. D B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " salarié " valable jusqu'au 17 août 2021 et d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de maintenicien électronique avec lesquels elle réside à Meaux. Dès lors, l'intéressée, dont l'insertion dans la société française n'est pas démentie par les pièces du dossier notamment par les nombreux bulletins de salaire qu'elle produit, est fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A épouse B, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait dans sa situation, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A épouse B.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de Mme A épouse B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A épouse B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme A épouse B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Dewailly, président,

Mme Bourdin, première conseillère,

M. Lacote, conseiller.

Lu en audience publique le 23 septembre 2022.

Le rapporteur,

J.-N. LACOTE

Le président,

S. DEWAILLY

La greffière,

C. SISTAC

La République mande et ordonne mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,