Legislator Jurisprudence & Législation
2103180 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Failure to Execute Housing Order

Numéro de cause 2103180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought €35,000 in damages from the State due to the Prefecture's failure to execute a mediation commission's decision (May 16, 2018) and a subsequent court order (July 15, 2019) to urgently rehouse him and his family, who remained in hotel accommodation since 2016 despite urgent health issues. The court found that the State's failure to comply with the obligation to provide housing, beginning six months after the commission's decision (November 16, 2018), constituted a fault engaging its responsibility for the resulting severe disruption to the claimant's living conditions, and therefore ordered the State to pay the claimant €4,830 in compensation, along with a reduced sum of €1,020 for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State Regarding Failure to Execute Housing Order: The court found that the State's failure to comply with the obligation to provide housing, beginning six months after the commission's decision (November 16, 2018), constituted a fault engaging its responsibility for the resulting severe disruption to the claimant's living conditions, and therefore ordered the State to pay the claimant €4,830 in compensation, along with a reduced sum of €1,020 for legal costs.

Mots-clés

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frais de logement indemnisation étatique commandement de payer obligation étatique versement de dommages-intérêts arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order condemning the State to pay damages, thus reflecting the main ground for the ruling (liability for failure to rehouse).

Article 2

This article enforces the payment of legal fees to the lawyer based on the cited legal provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for the obligation to pay costs to the lawyer, in conjunction with the specific allocation under legal aid.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) for the obligation to pay costs to the lawyer, in conjunction with the specific allocation under legal aid.

Article 3

This article constitutes the operative order rejecting the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. B C, représenté A Me Maillard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation A le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente A une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 16 mai 2018 ;

- le tribunal administratif de Montreuil a, A un jugement du 15 juillet 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ;

- il est hébergé, avec son épouse et leurs trois enfants, A D social au sein d'un hôtel depuis 2016 ;

- il souffre d'un diabète sévère et son épouse de troubles respiratoires ;

- l'Etat a commis une carence fautive en ne le relogeant pas dans les délais impartis avec sa famille ;

- il est fondé à obtenir la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 8 juin 2020.

Vu :

- le jugement n° 1902285 du 15 juillet 2019 du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement du requérant ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, A une décision du 16 mai 2018, désigné M. B C comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, M. C a saisi le tribunal qui a, A un jugement du 15 juillet 2019 visé ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er octobre 2019. N'ayant toujours pas été relogé, le conseil de M. C a, A un courrier du 8 octobre 2020 reçu le 12 octobre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence A une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu A l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 16 mai 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. C au motif suivant : " dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ". La persistance de cette situation, à compter du 16 novembre 2018, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la composition du foyer comprenant son épouse et leurs trois enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressé une somme de 4 830 euros.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 4 830 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillard, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à cet avocat.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 4 830 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Me Maillard, avocat de M. C, une somme de 1 020 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Maillard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public A mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. ELa greffière,

Signé

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.