Legislator Jurisprudence & Législation
2103172 Généré par l'IA

Claimant v. Communal Social Action Center (CCAS) - Unremunerated Work Hours Dispute

Numéro de cause 2103172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implied rejection by a communal social action center (CCAS) concerning payment for unremunerated work hours between December 2014 and October 2017, claiming entitlement to compensation for 7 hours and 45 minutes of daily work, rather than the paid 7 hours, plus moral damages. The court rejected the claim because evidence showed that a shift change in January 2015, which moved the start time to 6:45 AM, was accompanied by the implementation of a 45-minute break, which was attested to by management and colleagues and reflected in schedules, meaning the claimant had knowledge of being paid for only seven hours and failed to establish that he actually worked during the disputed 45-minute period. Consequently, the request for payment of unremunerated hours and related damages was dismissed, and the claimant was ordered to pay the CCAS a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Communal Social Action Center (CCAS) - Unremunerated Work Hours Dispute: The court rejected the claim because evidence showed that a shift change in January 2015, which moved the start time to 6:45 AM, was accompanied by the implementation of a 45-minute break, which was attested to by management and colleagues and reflected in schedules, meaning the claimant had knowledge of being paid for only seven hours and failed to establish that he actually worked during the disputed 45-minute period. Consequently, the request for payment of unremunerated hours and related damages was dismissed, and the claimant was ordered to pay the CCAS a sum for legal costs.

Mots-clés

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durée et horaire de travail action en indemnité droit à l'indemnisation créance contestée recours en annulation en droit de l'Union travail social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the applicant to pay a sum to the opposing party based on the referenced legal provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive order (Article 2) to impose litigation costs on the applicant (M. B).

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 19 avril 2021, le 1er février 2022 et le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Briatte, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Ronchin a implicitement rejeté sa demande du 27 décembre 2019 tendant au paiement des sommes dues au titre des heures de travail effectuées et non rémunérées entre le 1er décembre 2014 et le 31 octobre 2017 ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Ronchin à lui verser d'une part la somme de 2 931 euros au titre des heures effectuées et non rémunérées, d'autre part la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, sommes assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Ronchin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision rejetant sa demande en paiement des heures de travail effectuées et non rémunérées entre le 1er décembre 2014 et le 31 octobre 2017 méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu'il aurait dû être rémunéré pour un temps de travail quotidien de sept heures et quarante-cinq minutes ;

- il est fondé à obtenir le versement d'une indemnisation en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'absence de paiement de l'intégralité de ses heures de travail.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 octobre 2021, le 7 avril 2022 et le 31 mai 2022, le centre communal d'action sociale de Ronchin, représenté par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Borget,

- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,

- les observations de Briatte représentant M. B,

- et les observations de Me Playoust substituant Me Simoneau, représentant le centre communal d'action sociale de Ronchin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a été recruté par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Ronchin à compter du 24 septembre 2012 pour exercer les fonctions d'infirmier au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Geneviève et Roger Bailleul ". Il a conclu avec son employeur plusieurs contrats successifs l'ayant conduit à exercer ces fonctions jusqu'au 31 décembre 2019. Par une demande préalable reçue par le CCAS de la commune de Ronchin le 30 décembre 2019, et à laquelle aucune réponse n'a été apportée, M. B a sollicité le versement de la somme de 3 431 euros au titre, d'une part, des sommes dues en paiement des heures de travail non rémunérées entre le 1er décembre 2014 et le 31 octobre 2017 et, d'autre part, des préjudices résultants de cette absence de paiement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet et la condamnation du CCAS de la commune de Ronchin à lui verser cette somme.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents contractuels : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ".

3. M. B soutient que du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2017, il n'a perçu qu'un traitement correspondant à 7 heures de travail hebdomadaire lorsqu'il était affecté sur un service du matin, alors qu'il travaillait en réalité en continu de 6 heures 45 à 14 heures 30, soit 7h45 lors de ses services. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l'horaire matinal de prise de fonctions au sein de l'EPHAD dans lequel travaillait l'intéressé a été avancé à 6 heures 45 à compter du 1er janvier 2015, pour des raisons de transmission avec l'équipe de nuit, alors qu'il était auparavant fixé à 7 heures 30, ce changement d'horaire s'est accompagné de la mise en place d'une pause de 45 minutes lors des services du matin, ainsi qu'en attestent tant le directeur de l'établissement et l'infirmière coordinatrice sous la responsabilité de laquelle était placé le requérant, que certains de ses collègues aides-soignants. Il ressort par ailleurs des attestations produites que la fiche d'horaires pour l'année 2017, mentionnant l'existence de cette pause de 45 minutes, était affichée dans un tableau fermé à clé dans les locaux de l'établissement. Les attestations produites par M. B ne sont pas suffisantes pour remettre sérieusement en cause ce constat. Il ressort en outre des plannings et des fiches de paie produits à l'instance par le requérant que ce dernier avait nécessairement connaissance de ce qu'il n'était rémunéré que pour 7 heures de travail lors des plages horaires 6h45 / 14h30. Enfin, M. B n'établit pas qu'il aurait effectivement travaillé durant les 45 minutes quotidiennes litigieuses, alors au demeurant que sa responsable hiérarchique atteste qu'il prenait des pauses, ainsi qu'elle le faisait elle-même, lors desquelles le requérant ne faisait l'objet d'aucune sollicitation de la part de sa hiérarchie. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il aurait effectué son service durant les 152 heures et 15 minutes pour lesquelles il estime avoir été indûment privé de rémunération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents contractuels doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de paiement des heures prétendument effectuées et non rémunérées doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'absence de paiement des heures prétendument effectuées et non rémunérées n'est entachée d'aucune illégalité fautive. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices qui auraient résulté de l'illégalité de cette décision doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS de la commune de Ronchin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais qu'il a exposés. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros à verser au CCAS de la commune de Ronchin au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera au centre communal d'action sociale de la commune de Ronchin la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d'action sociale de la commune de Ronchin.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

M. Borget, premier conseiller,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.

Le rapporteur,

signé

J. BORGET

La présidente,

signé

A-M. LEGUIN La greffière,

signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,